Droit, personnes publiques, contrats privés, contrats administratifs, marchés publics, commande publique, contrats de concession, transports, infrastructures, communication, aménagement, production, distribution d'énergie, tourisme, concessions, société, réseaux, services, tour Eiffel, exposition universelle, concessionnaire, droits des citoyens, article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, Conseil d'Etat, contractant, cocontractant, administration publique, risques, autorité concédante, finance, aide financière, transfert de gestion, Cour de Justice des Communauté Européenne, arrêt du Tribunal des Conflits de 1963, jurisprudence, concessions de travaux, concessions de service, ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009, directive n°2004/23/UE, résiliation, Europe, droit communautaire, Parlement européen, Allemagne, Cour de Justice de l'Union européenne, droit des contrats publics
Les personnes publiques passent des contrats privés et des contrats administratifs. Ce sont ces derniers qui constituent l'instrument privilégié de l'action administrative. L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics définissent les deux types de contrats autour desquels s'articulent désormais le droit français des contrats de la commande publique : les marchés publics et les contrats de concession.
[...] Lexbase Le Quotidien du 25 octobre 2012 n°4112BTH « Un litige opposant la commune délégante à son délégataire de service public relève de la juridiction administrative » PELLISSIER G. (2017). « Requalification d'un contrat dénommé « concession de service public » en marché public en l'absence d'un transfert de risque lié à l'exploitation - conclusion du rapporteur public » LEXBASE REVUES Hebdo édition publique n°462 du 08 juin 2017. KLEIN L. et SMOLINSKA M.(2015). « La délégation de service public n'est pas morte, elle a simplement changé de nom » LEXBASE REVUES Hebdo édition publique n°384 du 03 septembre 2015 SMOLINSKA A. [...]
[...] Les directives communautaires ont principalement pour but de coordonner les procédures que chaque État membre doit utiliser pour la passation de contrats en y introduisant un minimum de règles communes. Il ne s'agit donc pas seulement de donner une définition exacte de la concession de service public. Le mot « concession » ne recouvre pas forcément les mêmes réalités juridiques dans tous les pays d'Europe. Par exemple, en Allemagne, le mot « Konzession » concerne les contrats de droit public, mais aussi les contrats de droit privé, définissant le cadre juridique de construction et d'exploitation de réseaux tels que l'électricité ou le gaz. [...]
[...] En échange, la collectivité verse un loyer au cocontractant. Nous pouvons citer comme exemple les projets de collèges, de piscines ou même de stades. Il nous faut reconnaître que le contrat de partenariat et la concession ont de nombreux points communs et, d'ailleurs, il arrive que l'un puisse être une alternative au second. Effectivement, ce sont tous deux des contrats d'une durée importante et qui permettent à une collectivité de confier à un tiers la charge de réaliser et de financer des ouvrages qui auront pour but de servir l'intérêt général. [...]
[...] Ces interventions doivent être réalisées selon les exigences de l'administration. Nous pouvons citer comme exemple de réalisations courantes, pour ce type de contrat, les concessions autoroutières ou bien les concessions de forces hydrauliques. Ces dernières ont par ailleurs un objet principal quelque peu particulier puisque leur production d'énergie électrique servira à alimenter les installations industrielles exploitées par le concessionnaire. Quoi qu'il en soit, nous pouvons affirmer que l'objet principal de ce contrat doit donc être la réalisation de travaux qui ont vocation à remplir une fonction économique ou technique. [...]
[...] Le risque supporté par le cocontractant ne portait, en fait, dans les circonstances de l'espèce, que sur la différence entre les repas commandés et les repas servis, sur la variation de la fréquentation des cantines et sur les impayés. Or le Conseil d'État estime que les deux premiers éléments sont peu susceptibles de variation compte tenu, entre autres, de la durée limitée du contrat. Il considère qu'il n'y a pas eu transfert de risque d'exploitation et requalifie en conséquence le contrat litigieux en marché public. Nous allons aussi citer un second exemple, relevant du droit communautaire à présent. Il s'agit de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, en 2009, aff. [...]
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