Dans le cadre de ma deuxième année, j'ai décidé d'effectuer mon stage chez un huissier de justice. En effet, malgré beaucoup d'idées préconçues qu'ont, il est vrai, la plupart des gens sur cette profession, cette courte expérience m'a permis de découvrir une fonction qui reste méconnue.
L'huissier joue donc un rôle central dans le cadre du recouvrement de créances : c'est là sa fonction essentielle. Ainsi, le créancier lésé peut y faire appel dès lors que son débiteur s'avère être défaillant. Plusieurs procédures peuvent alors être engagées, la procédure d'injonction de payer apparaît dans ce cas particulièrement efficace. Il s'agit a priori d'une procédure relativement simple mais qu'il est nécessaire d'approfondir pour en cerner les différents aspects.
Elle est de plus très fréquemment employée et constitue une large part du travail de l'huissier.
En effet, à l'étude de maître Schott, il y avait beaucoup de demandes de ce type, c'est pourquoi j'ai choisi de traiter ce sujet dans le cadre de mon rapport de manière à approfondir ce thème qui au départ me paraissait assez flou.
Le droit français connaît deux procédure d'injonction, faisant toutes deux intervenir l'huissier de justice : la procédure d'injonction de faire et la procédure d'injonction de payer. C'est spécifiquement cette dernière que j'ai souhaité analyser dans mon rapport de stage.
Le législateur, soucieux d'organiser une procédure simple, efficace et peu onéreuse pour permettre le recouvrement de certaines créances a adapté cette procédure initialement issue du droit allemand.
Ainsi, la procédure d'injonction de payer a été introduite en France par le décret-loi du 25 août 1937. Depuis le décret du 28 août 1972 la procédure d'injonction de payer peut être utilisée pour le recouvrement des créances civiles ou commerciales.
Elle est régie par les articles 1405 à 1425 du nouveau code de procédure civile , en application du décret du 12 mai 1981 entré en vigueur le 1er janvier 1982. Cependant, il reste important de préciser que l'utilisation de cette procédure est toujours facultative. En effet, le créancier conserve le droit d'assigner son débiteur devant les tribunaux selon les modalités du droit commun.
[...] L'exclusion des créances fondées sur des délits semble dans ce cas tout à fait légitime et justifiée puisque le contentieux extracontractuel est souvent trop complexe et donc la procédure d'injonction de payer, dont l'avantage principal est la rapidité, apparaîtrait alors trop expéditive. Le montant de la créance contractuelle doit pouvoir être déterminé au vu des stipulations du contrat y compris le montant de la clause pénale. Encore faut-il que celle-ci figure au contrat. Aux termes de l'article 1226 du Code Civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Celle-ci est applicable lorsque la créance est d'une nature contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire. [...]
[...] Le débiteur unique Le débiteur doit obligatoirement demeurer en France et avoir une adresse connue pour que son créancier puisse recourir à la procédure d'injonction de payer. Les conditions énumérées à l'article 1406 ont plusieurs conséquences. Par exemple, un débiteur qui demeure à l'étranger sans avoir aucune résidence en France ne peut faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer, il en va de même pour une société domiciliée à l'étranger sans établissement sur le sol français. En outre, une autre hypothèse est envisageable : lorsque pour le débiteur personne physique, seul le lieu de travail est connu, rendant ainsi une signification possible, cette adresse suffit-elle à fonder la compétence du juge ? [...]
[...] A cet égard, la 1re Chambre Civile de la Cour de cassation a clarifié la situation en considérant, dans un arrêt récent, rendu le 30 mars 2004[6] qu'en cas de codébiteurs, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à l'un seul d'entre eux est non avenue et n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres si elle ne leur a pas été signifiée dans les six mois de sa date. Toutefois, en raison de la lenteur de certains tribunaux, les créanciers risquant d'être inéquitablement défavorisés, on peut observer actuellement une tendance des juges du fond à admettre que c'est le dépôt de la requête qui interrompt la prescription. Cette signification fait courir des dommages et intérêts moratoires à l'encontre du débiteur. [...]
[...] Néanmoins, ces démarches ne sont pas très contraignantes puisque son obligation principale consiste à prouver la véracité de sa créance de manière à pouvoir en obtenir le recouvrement. Malgré tout, l'avantage principal de cette procédure reste indéniablement sa rapidité. Mais que se passe-t-il une fois la signification de l'ordonnance faite ? Le débiteur doit-il obligatoirement accepter de payer la somme convenue ou bien dispose-t-il de recours ? En effet, on peut se demander si le débiteur a la possibilité de contester l'ordonnance. Si oui, le peut-il dans tous les cas ? [...]
[...] Ce dernier forme alors une requête en injonction de payer mais le débiteur s'y oppose. Cette opposition est justifiée et le juge la prendra en considération pour le règlement final. b. Exception : délai supérieur à un mois quand l'ordonnance a été irrégulièrement signifiée L'opposition sera recevable tant qu'un acte, dont on est sûr que le débiteur n'a pu ignorer l'existence, n'a pas été délivré, en l'occurrence un acte signifié à personne ou une mesure d'exécution ayant rendu indisponibles les biens du débiteur. [...]
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