« Les gouvernements devraient faire le point de la situation à l'échelle mondiale et améliorer au besoin leurs processus décisionnels afin d'y intégrer pleinement les questions économiques, sociales, et environnementales et d'assurer ainsi un développement qui soit à la fois réel du point de vue économique, équitable sur le plan social et écologiquement rationnel ». Le paragraphe 8.4 de l'Agenda 21, adopté lors du troisième sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, met en avant, pour la première fois au niveau mondial, la nécessité de prendre en compte le développement durable dans l'élaboration des politiques publiques.
De manière plus générale, l'Agenda 21 se présente comme un plan d'actions mondiales dans le domaine du développement durable. Il constitue plus précisément un programme d'actions pour le XXIe siècle, composé de quarante chapitres récapitulant les secteurs prioritaires ainsi que les principales recommandations en matière de développement durable.
La notion de développement durable, apparue de manière officielle dans le droit international, se présente initialement comme une idée politique selon laquelle il est nécessaire de concilier à la fois trois volets distincts, à savoir, la croissance économique, le développement social et la préservation de l'environnement. Cette idée politique novatrice, dont l'une des composantes repose sur le respect de l'environnement « est passée en quelques années du statut d'idée politique à celui de principe juridique, irriguant l'ensemble des branches du droit ».
Ainsi, un nombre croissant de textes internationaux, communautaires et nationaux ont intégré cette préoccupation relative au développement durable. Originellement sans valeur juridique contraignante, ces textes, tels que la Charte de l'Environnement ou la Charte européenne des droits fondamentaux, ont peu à peu acquis une valeur juridique contraignante, conduisant à l'adoption de textes de différentes natures – lois, directives communautaires, règlement – mettant en oeuvre des politiques publiques respectueuses des problématiques de développement durable.
L'achat public, en tant qu'outil de relance keynésienne, joue un rôle important en matière de politiques publiques. C'est pourquoi les textes relatifs à la réglementation afférente à la commande publique intègrent progressivement depuis une dizaine d'années la prise en compte de considérations de développement durable, et plus particulièrement la prise en compte de considérations environnementales.
[...] En effet, l'étape de l'évaluation préalable vise avant tout à justifier le recours à un contrat de partenariat plutôt qu'à un marché public ou une délégation de service public129, et permet ainsi de vérifier s'il peut être légalement recouru au contrat de partenariat130. Il est désormais nécessaire d'appréhender les modalités pratiques de l'intégration des aspects environnementaux dans l'évaluation préalable V. BARBE, Les aspects environnementaux et sociaux des marchés publics et des contrats de partenariat La semaine juridique Administrations et Collectivités territoriales, novembre S. BRACONNIER et F. BRENET, L'évaluation préalable des contrats administratifs Contrats et Marchés publics, Janvier 2009. [...]
[...] Des clauses d'exécution contraignantes Les clauses d'exécution relatives aux aspects environnementaux sont plus contraignantes dans les contrats de partenariat que dans les marchés publics. En effet, l'article 14 du Code des marchés publics de 2006 précise que les conditions d'exécution du marché peuvent inclure des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social Ces clauses ne sont pas obligatoires148 et ne doivent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats. [...]
[...] Il existe ainsi trois conditions, non cumulatives, de recours à ce type de contrat : la complexité du projet, l'urgence liée à sa réalisation ou le bilan couts/avantages en faveur de l'emploi du contrat de partenariat119. L'urgence liée à la réalisation du projet 117 P. DELELIS, Fascicule 670 Partenariats public-privé Jurisclasseur administratif, p 22. Conseil constitutionnel juin 2003, n°2003-473 DC, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit F. BRENET et F. [...]
[...] La prise en compte des préoccupations environnementales dans les contrats de partenariat s'inspire en effet de la prise en compte de ces mêmes considérations par le droit des marchés publics V. BARBE, Les aspects environnementaux et sociaux des marchés publics et des contrats de partenariat La semaine juridique Administrations et Collectivités territoriales, novembre 2008. - La prise en compte des considérations environnementales dans les contrats de partenariat - page 51 III) LA PRISE EN COMPTE DES PRÉOCCUPATIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES CONTRATS DE PARTENARIAT L'action en faveur du développement durable fait partie, depuis la loi du 28 juillet 2008, des conditions d'attribution et d'exécution des contrats de partenariat. [...]
[...] BARBE, Les aspects environnementaux et sociaux des marchés publics et des contrats de partenariat La semaine juridique Administrations et Collectivités territoriales, novembre 2008. - La prise en compte des considérations environnementales dans les contrats de partenariat - page 44 des préoccupations environnementales dans l'achat public que l'article 5 relatif à la définition des besoins impose au pouvoir adjudicateur de tenir compte de préoccupations de développement durable. Celui-ci peut être défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. [...]
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