La police a des attributions particulières et très larges. En ce sens, elle a une mission étendue, aussi bien dans le type de missions à exercer que dans l'échelle du territoire. Pour cette raison, la police jouit d'un pouvoir étendu de manière à faire respecter l'ordre public. Néanmoins, il faut veiller à ce que ce pouvoir n'empiète pas sur les libertés fondamentales. La notion d'ordre public est en effet en évolution et elle tend à élargir ses acceptions. Il faut pourtant veiller à ce que le pouvoir de police ne considère pas ses missions dans un champ trop large, jusqu'à limiter de façon substantielle les libertés fondamentales.
Il semble en effet qu'il soit nécessaire de préserver les particularités de la police afin que celle-ci ait une latitude suffisante pour faire respecter l'ordre public. Néanmoins, il faut que le pouvoir de police s'exerce sous le contrôle du juge afin que la police ne déborde pas de ses attributions et n'empiète pas sur les libertés fondamentales.
Comment concilier ainsi un pouvoir de police fort et efficace avec un contrôle approfondi de ses mesures et actions ?
Le pouvoir de police est nécessaire pour préserver l'ordre public (I), mais il doit néanmoins s'exercer sous le contrôle du juge afin que les libertés soient respectées (II)...
[...] Extension de la responsabilité pour faute simple. Introduction : On devrait créer la LNFPQLFNFLP : la ligue nationale française pour que les flics ns foutent la paix C'est pas demain la veille qu'on pourra demander leurs papiers aux flics, mais quand même, ça avance Ces citations de l'humoriste Coluche témoignent du fait que la police est toujours mal perçue par les individus : elle aboutit par définition à borner leurs libres activités, et se trouve par conséquent inséparable de l'idée de contrainte. [...]
[...] procédure pénale). c. Difficultés quant à l'application du critère de la distinction. - La notion d'infraction déterminée : La notion d'infraction déterminée ne fait l'objet d'aucune définition dans les textes. Il s'agit donc d'une notion qui a été définie par la jurisprudence, au cours des différents arrêts, et qui comprend aujourd'hui trois cas de figure : l'infraction peut avoir été effectivement réalisée au préalable (cf. arrêt Baud), l'infraction peut être sur le point d'être commise (T.C juin 1955, Dame Barbier : opération qui avait pour objet de prendre en flagrant délit des trafiquants d'or) ou l'infraction peut enfin être possible, éventuelle (T.C juillet 1968, Consorts Tayeb : s'agissant d'un suspect dont la fuite laissait présumer qu'il s'agissait d'un délinquant La notion d'infraction déterminée est donc largement entendue. [...]
[...] Cette opération relevait donc d'une activité de police administrative. - Les opérations évolutives : Une mesure administrative peut se transformer en mesure de police judiciaire (une infraction est commise au cours d'une mesure de police administrative) ou une mesure de police judiciaire se transformer en mesure de police administrative (par exemple, la mise en fourrière d'un véhicule est une opération de police judiciaire, puisqu'il y a une infraction au Code de la route. Cependant, une fois celle-ci réalisée, on passe à une opération de police administrative.). [...]
[...] Néanmoins, elle est rarement satisfaite. A raison des difficultés rencontrées par l'autorité de police pour faire respecter une réglementation, une faute lourde est également nécessaire (CE décembre 1962, Doublet). b. L'adoption de mesures juridiques de police peut également présenter des difficultés telles que seule une faute lourde commise à cette occasion puisse engager la responsabilité de l'administration. Ainsi, après avoir rappelé les difficultés que la police de la circulation rencontre à Paris le Conseil d'Etat a jugé que l'insuffisance des dispositions prises pour que les interdictions édictées soient observées et pour que le droit d'accès des riverains soit préservé n'engage la responsabilité de l'administration que dans le cas de faute lourde aussi bien pour les mesures réglementaires, qui sont prises dans les bureaux, que pour les mesures d'exécution, qui sont prises sur le terrain (CE octobre 1972, Ville de Paris Marabout). [...]
[...] Elle s'est prolongée par la reconnaissance de la responsabilité sans faute. Tout d'abord, le Conseil d'Etat applique le régime de responsabilité pour risque en cas d'usage d'armes à feu (CE juin 1949, Consorts Lecomte). Le Tribunal administratif de Grenoble novembre 1991, Mme Colombier c. Ministre de l'Intérieur) l'a même admis pour l'activité du service chargé de la protection de hautes personnalités étrangères. En second lieu, la responsabilité de l'administration est engagée, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, pour les mesures de police, positives ou négatives, imposant à des administrés une charge spéciale et anormale (CE février 1963, Commune de Gavarnie et 13 mai 1987, Aldebert, arrêtés municipaux réglementant la circulation ; CE février 1961, Werquin, réquisition de logement légalement prononcée par le maire en vertu de ses pouvoirs de police et 11 mai 1984, port autonome de Marseille, abstention de l'usage de la force publique pour faire dégager un port). [...]
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