Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose des critères de définition du domaine public. Il définit le domaine privé négativement par rapport au domaine public.
La définition du domaine public est donnée par l'article L2111-1. Cet article énonce que « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » Ces critères jurisprudentiels maintenant codifiés sont au nombre de 3 : le critère organique et deux critères matériels alternatifs.
- Le critère organique : on traduisait avant par l'appartenance du bien à une personne publique.
- Les critères matériels alternatifs : « … soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public ».
1) L'affectation à l'usage direct du public : codification parfaite de l'état de la jurisprudence antérieure. Ce critère matériel fait entrer dans le domaine public les Eglises qui sont laissées aux fidèles et aux ministres du Culte indépendamment de tout service public.
2) L'affectation du bien à un service public : codification partielle de la jurisprudence. La préoccupation de la doctrine au XXe siècle, et principalement à la fin du XXe siècle, a été de trouver un critère réducteur de la domanialité publique. C'est Marcel Waline qui a trouvé le premier un critère réducteur : l'aménagement spécial que devait présenter le bien pour répondre à la mission de service public à laquelle il est affecté.
[...] C'est un acte administratif qui va incorporer le fleuve, cours d'eau ou lac dans le domaine public fluvial alors que la loi de 1964 recourrait au critère de la navigabilité et de la flottabilité du cours d'eau comme critère principal. Ce critère n'existe plus. N. B. L'eau fait partie du domaine public fluvial. Jusqu'où le domaine public fluvial monte-t-il sur les berges ? Le Code ne reprend pas la jurisprudence antérieure. Arrêt de 1980 RICHAUD avait la même portée que l'arrêt KREITMANN. Il disait que le domaine public fluvial allait jusqu'où les plus hautes eaux pouvaient aller. Le Code ne reprend pas cette définition. [...]
[...] Le CG3P définit les servitudes administratives qui bénéficient au domaine public à l'article L2131-1. Cet article prévoit que ces servitudes administratives sont établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public. Elles doivent être prévues par une loi (parce qu'elles portent atteinte à la propriété privée des particuliers, et la protection des droits privés relève de la compétence exclusive du législateur). Le Code ne donne pas une liste exhaustive des servitudes administratives. Il parle surtout des servitudes administratives du domaine public fluvial : la servitude de marchepied et la servitude de halage. [...]
[...] Or pour servir de fondation au viaduc, la commune avait besoin d'utiliser une dépendance du domaine public maritime appartenant à l'Etat. Ce dernier a accepté d'affecter une partie de son domaine public maritime au profit de la commune afin qu'elle réalise son projet de viaduc. Le CE reconnaît la légalité de cette opération de changement d'affectation au profit d'une collectivité territoriale. Le CE considère que les dépendances du domaine public, y compris celles du domaine public maritime, peuvent recevoir toute affectation compatible avec leur caractère domanial, et à cette fin, elles peuvent être remises sans formalité à la collectivité qui va être chargée de la conservation du domaine en correspondance avec la nouvelle affectation de ce domaine Le CE réaffirme qu'il n'y a pas besoin de formalité particulière notamment pas d'enquête. [...]
[...] Transformé en EPIC, tous les fonctionnaires ont gardé leur statut de fonctionnaires de droit public. Bien que l'ONF soit un EPIC, il a des missions des SPA notamment la mission de développement et de mise en valeur de la forêt française. Les arguments retenus par le juge pour l'application du droit public et la compétence du juge administratif dans la gestion du domaine privé sont au nombre de Utilisation de la théorie de la détachabilité. La théorie de la détachabilité est importante puisqu'elle permet souvent d'avoir recours à des procédures qui ne devraient pas bénéficier des règles du droit administratif. [...]
[...] Pour échapper aux poursuites, on peut toujours exciper de l'illégalité de l'acte qui refuse l'occupation du domaine public. Arrêt du 26 juillet 1982 BOISSIER ET PALANQUE L'exception d'illégalité peut être invoquée à n'importe quel moment après la publication de l'acte réglementaire. Mais l'exception d'illégalité ne peut être invoquée à l'encontre d'un acte individuel que dans le délai de 2 mois à partir de la notification du refus d'autorisation. Les règles de prescription et d'amnistie. L'action pénale se prescrit par un an comme toutes les contraventions. L'action domaniale est imprescriptible comme l'est le domaine public. [...]
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