Sous la plume du doyen Louis Trotabas, nous pouvons lire qu' « au regard des autres branches du droit public comme au regard du droit privé, la loi fiscale possède une indépendance qui lui permet d'établir ses propres règles ; le droit fiscal, comme charbonnier est maître chez lui ».
Le doyen Trotabas s'est en effet toujours illustré en faveur de la défense de la théorie de l'autonomie du droit fiscal et s'il a beaucoup apporté au droit en général, par l'exercice de nombreuses fonctions universitaires, et aux finances publiques, « en contribuant à leur plus grande fiscalisation », il est surtout célèbre pour avoir bâti et défendu pendant des dizaines d'années cette théorie, non sans avoir exercé une certaine influence sur le juge et la doctrine. L'élaboration de cette dernière a été matérialisée par Louis Trotabas dans une lettre au doyen Cozian que celui-ci a publié à la Revue française de finances publiques n°49 et reproduite dans ses Grands principes de la fiscalité des entreprises. Elle résulte notamment de la volonté du doyen Trotabas de trouver une justification à la non application du droit privé lors du contentieux opposant le ministère des Finances aux nouveaux redevables de l'impôt sur le revenu créé en 1914.
[...] Cette exonération couvre l'ensemble des revenus de ces entités publiques, y compris ceux qui proviennent de la gestion de leur patrimoine. Cependant, ce principe, à l'instar de tous les principes, connait des exceptions. Ces exceptions, nous les retrouvons à l'article 206 du Code général des impôts qui dispose que sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ( . les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif À la lecture de cet article, le terme lucratif tend particulièrement à capter notre attention dans la mesure où il apparaît que celui-ci détermine de manière effective l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de certaines activités réalisées par les organismes de droit public. [...]
[...] et Mme F., TC mai 1990, Laperrouze, Ainsi, est judiciaire le litige qui oppose au service de distribution d'eau, SPIC, tant les propriétaires de l'immeuble inondé par la faute d'un agent du service que ceux de l'immeuble voisin dont les dommages n'ont pas été causés par un ouvrage public, mais par une conduite interne à cet autre immeuble CE mai 1995, Deyres, n°109930, T habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants Cependant, par déduction, nous pouvons remarquer que la fourniture d'eau dans les communes de moins de 3.000 habitants, ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants, est hors champ d'application de la TVA sauf si la collectivité décide d'actionner l'option de l'article 260 A du CGI. L'exonération telle qu'elle est constituée n'en demeure pas moins être une exonération au profit d'un SPIC. Il s'agit là, encore une fois, d'une manifestation de l'autonomie du droit fiscal dans sa façon d'appréhender la substance des normes juridiques établies par le droit administratif général. Le caractère industriel ou commercial de l'activité ne peut être considéré de manière automatique comme étant déterminant dans l'assujettissement à la TVA à peine d'entraîner un certain nombre d'erreur. [...]
[...] En théorie, deux grandes catégories de personnes publiques sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Il s'agit en premier lieu des établissements publics nationaux et locaux sauf exception législative et, en second lieu, des régies à savoir des organismes qui ne bénéficient pas de la personnalité morale, mais seulement de l'autonomie financière, car ces dernières s'autosuffisent financièrement et leurs activités sont retracées sur un budget annexe. Enfin, évoquons maintenant la taxe professionnelle qui, à l'instar des deux autres impôts commerciaux, n'évite pas la critique. [...]
[...] La prudence est donc de mise lorsqu'il s'agit d'aborder la fiscalité des personnes publiques en étant notamment prudent dans la transposition des concepts classiques du droit administratif au droit fiscal sachant que ce dernier fait preuve d'une très grande liberté dans l'utilisation des notions. Cependant, comme le disait déjà en son temps le commissaire du gouvernement Léon Blum, par principe, le patrimoine d'une commune au regard du fisc n'a pas d'autres privilèges que le patrimoine d'un particulier Ainsi et dans la continuité des choses, le législateur et le juge fiscal ont largement ouvert le secteur économique aux collectivités publiques, l'assujettissement de ces dernières aux impôts commerciaux ne devenait plus qu'une formalité à défaut de risquer de violer les principes mêmes de la liberté du commerce et d'industrie et de la libre concurrence. [...]
[...] Pierre Moulié, L'imposition des personnes publiques, collection bibliothèque de sciences financières, tome IX, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence Marc Pelletier, Les normes du droit fiscal, Nouvelle bibliothèque de thèses, Dalloz, mars 2008. Louis Trotabas et Jean-Marie Cotteret, Précis de droit budgétaire et comptabilité publique, Dalloz, 5e édition ARTICLES Caroline Chamard-Heim, Les EPIC face au droit fiscal, JCP / La semaine juridique Edition administrations et collectivités territoriales, 31- juillet 2009. Maurice Cozian, Propos désobligeants sur une tarte à la crème : l'autonomie et le réalisme du droit fiscal, RDF reproduit in Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Paris, Litec, 5e éd Maurice Cozian, Essai sur le droit fiscal, RSLF Jean-David Dreyfus, note sous TA Dijon 20 février 2003, Jean-Louis Bernard Consultants, AJDA p concl. [...]
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