La question qui nous est donc posée est de savoir si l'administré peut, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, invoquer une directive non ou mal transposée, pour faire obstacle à l'application d'un acte administratif individuel pris à son encontre et quel est le moyen pour lui d'y parvenir.
La réponse est importante du fait de ses nombreuses conséquences : Quelle est la place de la directive dans la hiérarchie des normes internes ? La directive est-elle une source du principe de légalité ? L'administration est-elle tenue de la respecter dans les actes administratifs individuels qu'elle prend ?
Si l'invocabilité de la directive communautaire par la voie de l'exception d'illégalité est possible (I), elle n'en est pas moins controversée (II)...
[...] C'est l'application de la théorie de la loi écran selon laquelle la loi fait écran entre l'acte administratif et le traité et empêche ainsi l'application du traité. Traité Loi postérieure contraire prévaut Acte administratif Cette position du Conseil d'État fut l'objet de nombreuses critiques notamment en considération de la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975, relative à la Loi sur l'interruption volontaire de grossesse selon laquelle il n'est pas habilité à contrôler la conformité des lois au traité. [...]
[...] En adoptant cette solution, le Conseil d'Etat entend éviter la confusion entre les règlements et les directives que le Traité distingue soigneusement. Il souligne d'ailleurs par un arrêt du même jour qu'en vertu de l'article 189 du Traité instituant la Communauté économique européenne (actuel article 249 du Traité instituant la Communauté européenne) le règlement (par opposition à la directive) s'intègre dès sa publication dans le droit interne des Etats membres (CE décembre 1978, Syndicat viticole des Hautes Graves de Bordeaux). [...]
[...] La directive se trouve donc dotée d'une invocabilité indirecte devant le juge administratif et devant l'administration par la voie de l'exception d'illégalité. L'extension de l'exception d'illégalité par la jurisprudence postérieure Le Conseil d'État admet la possibilité pour un particulier de se prévaloir d'une directive communautaire pour faire obstacle à l'application d'un acte administratif individuel pris à son encontre en excipant de l'illégalité de l'acte réglementaire sur la base duquel il est pris. Il va même consacrer son extension dans d'autres affaires. [...]
[...] De la même manière que Daniel Cohn-Bendit, Monsieur Palazzi désire que la directive de 1964 puisse lui être appliquée pour faire ainsi obstacle à l'application de l'acte administratif pris à son encontre. Mais plutôt que de prétendre que la directive peut créer directement des droits dans le chef des particuliers, Monsieur Palazzi va invoquer l'exception d'illégalité du décret qui vient transposer en droit interne la directive litigieuse. Selon lui, l'acte administratif individuel est pris sur la base d'un acte réglementaire de transposition contraire aux objectifs de la directive. [...]
[...] Les directives ne peuvent toutefois produire un effet direct que sous une double condition : d'une part, et conformément aux exigences posées par la Cour pour toute norme communautaire, il faut qu'elles soient précises et inconditionnelles ; d'autre part, elles ne peuvent produire un effet direct qu'après la fin du délai de transposition lorsque l'Etat n'a pas ou a mal transposé la directive en cause (CJCE avril 1979, Ratti). Cette seconde condition constitue la justification même de l'effet direct des directives : il s'agit en effet de ne pas pénaliser les particuliers du fait de la défaillance de l'Etat et de leur permettre de jouir des droits dont ils auraient normalement pu bénéficier si l'Etat avait correctement rempli ses obligations en transposant la directive. Toutefois, l'effet direct reconnu aux directives par la Cour de justice n'est pas complet. [...]
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