La sécurité est un droit pour chaque citoyen. Les révolutionnaires de 1789 ne s'y sont pas trompés lorsqu'ils proclamaient, dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, que la sûreté constitue un droit naturel et imprescriptible de l'Homme. De ce droit à la sûreté découle le principe selon lequel la sécurité constitue un droit dont doit pouvoir se prévaloir tout citoyen pour être protégé au quotidien. Elle est un droit qu'il faut concilier avec le principe d'égalité car elle doit être une garantie pour tous et sur l'ensemble du territoire. Elle constitue également une « aspiration légitime » parce qu'elle est garante de la liberté et qu'elle compte parmi les missions fondamentales de l'Etat.
Les évolutions qu'ont pu connaître les civilisations modernes ont placé le besoin de sécurité parmi les préoccupations les plus importantes des populations : chacun aspire à une vie paisible. Le discours politique s'est progressivement saisi de cette attente pour l'ériger en priorité lors de la campagne pour l'élection présidentielle française de 2002.
Face à cette demande de sécurité, les pouvoirs publics ont répondu en associant différents partenaires. Ce « partage de la sécurité » - pour la première fois organisé par la loi du 21 janvier 1995 - peut sembler de prime abord curieux : la sécurité n'apparaît-elle pas comme une fonction régalienne de l'Etat ? Face aux crises économiques qui affectent depuis trente ans l'économie mondiale, l'Etat n'a pas pu conserver seul le monopole qu'il exerçait jusque là sur le domaine sensible de la sécurité des personnes et des biens. Il a donc eu recours à d'autres acteurs, publics comme privés, pour répondre à une demande de sécurité toujours plus forte des citoyens. A l'apparition de nouveaux acteurs correspond l'apparition d'un nouveau modèle de sécurité, appelé « sécurité intérieure », dont l'objectif est d'organiser la collaboration de différents acteurs sous le contrôle de l'Etat.
La diversité des agents qui participent ainsi à des missions de sécurité ne fait pas obstacle à ce qu'ils respectent un certain nombre de règles communes, professionnelles et morales, fondées sur des valeurs républicaines. Intervenant dans un milieu sensible, celui des libertés publiques, il est normal de pouvoir exiger de ces agents, publics et privés, le respect de certains fondements du « contrat social ». Ces règles de déontologie dépassent le cadre classique de la déontologie d'une profession ou d'un corps déterminé. Le respect de règles, de références et de valeurs communes s'impose à l'ensemble des corps des fonctionnaires, ainsi que des personnes privées concourant à la protection et à la sûreté du citoyen. La normalisation du comportement de ceux qui détiennent une parcelle de l'autorité publique doit être aussi une garantie pour tous les citoyens. En cela, la déontologie constitue un élément essentiel de la sécurité que se doit d'assurer l'Etat.
[...] Bien sûr, les écoles formant nos fonctionnaires ont intégré cette idée et des enseignements théoriques et pratiques font aujourd'hui parti des formations qui y sont dispensées. Mais on peut considérer qu'il existe un vide pour ce qui est de la formation continue. La proposition qu'a faite la commission BOUCHERY, dans son rapport publié en 1992 et intitulé Prévention de la corruption et transparence de la vie économique, de créer un Haut Comité de la déontologie, chargé de stimuler, proposer et coordonner les initiatives et surtout des conseils locaux et spécialisés pourrait permettre de réaliser cet objectif. [...]
[...] La Constitution de la Vème République a fondamentalement remis en cause ce schéma. Désormais, la loi est définie matériellement et le règlement devient autonome par rapport à la loi. La compétence législative est d'attribution, enfermée dans l'article 34 de la Constitution qui énumère limitativement les matières relevant du domaine de la loi avec une distinction entre les matières dans lesquelles la loi fixe les règles et celles où la loi fixe seulement les principes fondamentaux ou les garanties fondamentales[112]. Quant au pouvoir exécutif, il détient désormais la compétence de droit commun puisque tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est réglementaire par nature[113]. [...]
[...] Il reste cependant que le Code de déontologie de la Police nationale occupe une place particulière[66] puisqu'il est le premier texte officiel à associer, dans son intitulé, les mots déontologie et police et qu'il n'a pour objet que d'édicter des règles de la déontologie policière. On peut donc considérer qu'il opère une rupture. Il conviendra donc d'étudier les sources déontologiques antérieures à ce code avant d'aborder les textes qui lui sont postérieurs Les textes antérieurs au Code de déontologie Pour faciliter leur étude, on procédera par ordre chronologique. [...]
[...] En effet, la création de ces emplois leur est apparue comme contradictoire avec les discours officiels sur la professionnalisation nécessaire des métiers de la Police nationale. Toutefois, il est heureux de voir que, ces deux dernières années, les conditions d'accès au concours de la Police nationale ont été relevées : à partir de 2006, les candidats au concours de gardien de la paix devront être titulaires du baccalauréat et ceux au concours d'officiers de police de la licence. Quand aux candidats à l'entrée à l'Ecole nationale supérieure de police (ENSP) de Saint-Cyr au Mont-d'Or, qui forme les commissaires de police, ils devront toujours être titulaires d'un master et, à partir de l'année 2006, devront franchir les étapes, d'un nouveau concours, plus exigeant encore qu'il ne pouvait l'être. [...]
[...] A ce titre, la section suivante lui sera consacrée. 51 DC décembre 1973, Taxation d'office, voir FAVOREU L. et PHILIP L., Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 11e édition, Dalloz pp.273-295. En effet, la décision Taxation d'office a fait l'objet de contestations de la part d'auteurs attachés au positivisme juridique : lors des travaux préparatoires de la Constitution de 1958, un amendement visant à donner force juridique à son préambule avait été rejeté, les rédacteurs de la Constitution avaient ainsi manifester leur intention de ne donner au préambule de la Constitution de 1946 et à la Déclaration de 1789 qu'une valeur philosophique. [...]
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