« Le mot subsidiarité vient du latin "subsidium" et de ses dérivés "subsidiarius" ou "subsidior": il désignait à l'origine les lignes ou les troupes de réserve, qui n'étaient appelées à renforcer les armées régulières qu'en cas de besoin. »
En français, « subsidiaire » peut recouvrir deux significations quelque peu différentes. La première correspond à l'idée de « secondaire », d' « accessoire », et donc de « peu important ». La seconde réfère à l'idée de supplétivité, qui elle-même englobe les notions de supplémentarité et de complémentarité qui ont le point commun de ne pas être secondaires, d'avoir leur importance.
Le principe de subsidiarité vise à privilégier le niveau inférieur d'un pouvoir de décision aussi longtemps que le niveau supérieur n'est pas capable d'agir plus efficacement. En effet, il vise principalement à limiter les pouvoirs de l'échelon supérieur qui va se trouver en quelque sorte réduit à une simple force d'appoint: ce dernier ne sera donc autorisé à agir que s'il peut être en mesure de le faire avec plus d'efficacité que les échelons inférieurs.
Ce principe se veut avant tout un facteur d'équilibre de régulation, destiné à rapprocher les citoyens de leurs institutions.
[...] Le Parlement a alors introduit un recours en annulation contre ce règlement. Le Parlement européen a conclu au rejet de exception. Il a fait valoir que la présente affaire comportait un élément nouveau par rapport à l'affaire 302/87. La Cour aurait, en effet, relevé, pour justifier son refus de reconnaître au Parlement européen la qualité pour agir en annulation, qu' il appartenait à la Commission, de veiller aux prérogatives du Parlement et introduire à cet effet les recours en annulation qui se révéleraient nécessaires. [...]
[...] En effet, il vise principalement à limiter les pouvoirs de l'échelon supérieur qui va se trouver en quelque sorte réduit à une simple force d'appoint : ce dernier ne sera donc autorisé à agir que s'il peut être en mesure de le faire avec plus d'efficacité que les échelons inférieurs. Ce principe se veut avant tout un facteur d'équilibre de régulation, destiné à rapprocher les citoyens de leurs institutions Les origines religieuses de la subsidiarité La subsidiarité, entendue à la fois comme un justificatif de l'action communautaire et comme une limite à cette action, n'est pas une notion nouvelle. Aristote, philosophe grec, était le premier à aborder le principe de subsidiarité en tant qu'un principe d'organisation politique et sociale. [...]
[...] - A l'inverse la Cour de justice assure le respect des compétences des Etats membres contre les empiétements des institutions de la Communauté, et protège les droits des particuliers. - La Cour tranche également les conflits entre les institutions de la Communauté. Cependant le fait que la Cour de justice jouisse de plusieurs caractères d'une Cour constitutionnelle, la doctrine a proposé de renforcer ces caractères afin d'assurer plus efficacement le respect du principe de subsidiarité. Le rapport de M. Valéry Giscard d'Estaing était plutôt favorable pour la création d'une nouvelle Cour constitutionnelle communautaire. [...]
[...] A l'inverse, la réglementation concernant un point particulier (transit sur un pont, une route particulière) peut très bien être réglée au niveau local et la Commission ne s'en mêle pas. L'arrêt du 9 juillet 1987[39] opposant la République fédéral d'Allemagne et d'autres Etats à la Commission est le premier à faire respecter la répartition en annulant une mesure communautaire. Il est important de signaler que le traité ne qualifie pas expressément chaque compétence, il revient au législateur d'opérer, sous le contrôle de la Cour de justice, une distinction entre les compétences exclusives et les compétences partagées. [...]
[...] Afin d'assurer le respect de cette obligation, la résolution dispose que tous les États devront, notamment, geler les fonds et autres ressources financières, tirés notamment de biens appartenant aux Talibans ou contrôlés directement ou indirectement par eux, ou appartenant à, ou contrôlés par, toute entreprise appartenant aux Talibans ou contrôlée par les Talibans, tels qu'identifiés par le comité créé en application du paragraphe 6 ci-après, et veiller à ce que ni les fonds ou autres ressources financières en question ni tous autres fonds ou ressources financières ainsi identifiés ne soient mis à la disposition ou utilisés au bénéfice des Talibans ou de toute entreprise leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par les Talibans, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire, à moins que le comité n'ait donné une autorisation contraire, au cas par cas, pour des motifs humanitaires Une action de la Communauté était nécessaire afin de mettre en œuvre cette résolution, le Conseil a adopté, le 15 novembre 1999, la position commune 1999/727/PESC, relative aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans. L'article 2 de cette position commune prescrit le gel des fonds et autres ressources financières détenus à l'étranger par les Talibans, dans les conditions définies dans la résolution du Conseil de sécurité. Le Tribunal a vérifié si les critères de la subsidiarité ont été remplis ou pas, donc elle exerce un contrôle normal du principe de subsidiarité. [...]
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