La Constitution du 22 frimaire an 8 (1799) crée le Conseil d'État. La loi du 28 pluviôse an 8 crée dans chaque département des conseils de préfecture. Ces institutions ont vocation à jouer un rôle dans le contentieux administratif. Toutefois, ces institutions ne pouvaient en aucun cas être considérées comme des juridictions indépendantes de l'administration active ni même comme les juges de droit commun du contentieux administratif.
L'administration active désigne les organes administratifs qui ont un pouvoir de décision (ex : ministre, maire, président d'université, préfet…). Il existe également ce qu'on appelle l'administration consultative qui est associée à la préparation des décisions de l'administration active.
Par exemple, le Conseil économique et social ou les sections administratives du Conseil d'État qui sont notamment consultées sur les projets de loi et les projets de décret. Il existe également l'administration de contrôle qui a pour objet de contrôler les décisions prises par les organes de l'administration active. Le Conseil d'État et les Conseils de préfecture relèvent de l'administration active et ils sont chargés de deux fonctions : une fonction consultative, une fonction contentieuse
Cette confusion est essentiellement due au fait que pour la doctrine du début de XIXe siècle, elles ne peuvent être dissociées. Henrion de Pansey : « juger, c'est encore administrer ». Cette dualité existe encore de nos jours au niveau du conseil d'Etat. En effet, le Conseil d'État comprend aujourd'hui 7 sections : la section du rapport et des études devant être mise à part. On trouve au niveau du Conseil d'État, cinq sections administratives qui sont chargées de conseiller l'administration notamment sur ses projets de textes. Il existe également une section du contentieux qui fait office de juge suprême de l'administration.
Les Conseils de préfecture et le Conseil d'État ne sont que des organes administratifs parmi d'autres. Il ne s'agit en aucun cas de juridictions indépendantes. En effet, ils ne peuvent rendre que des avis. Par conséquent, au niveau du Conseil d'État, c'est le chef de l'Etat qui statue et au niveau des conseils de préfecture, c'est le préfet. Le préfet et le chef d'État sont libres de suivre ou de ne pas suivre l'avis formulé. C'est ce qu'on appelle le système de « justice retenue ».
La création d'une administration juridictionnelle n'a pas mis fin au système de l'administrateur juge. Les ministres demeurent juges de droit commun de l'administration. Par conséquent, ils sont compétents pour connaître de tous les litiges mettant en cause l'administration dans la mesure où la loi n'a pas accordé de compétence à d'autres juges. Or, la loi du 28 pluviôse an 8 n'a attribué au Conseil de préfecture qu'une compétence d'attribution qui recouvre deux domaines : le contentieux des travaux publics et le contentieux des contributions directes.
[...] Or cette question relève de la compétence du législateur. Par conséquent, quand un décret qualifie improprement un SP au regard des critères jurisprudentiels, le juge va passer outre cette qualification. Il résulte de ce raisonnement 2 jurisprudences : La jurisprudence des établissements publics à visage inversé : Ex : TC juin 1968 Sté distillerie Bretonne ( était en cause l'activité du forma qui était qualifié par le décret qui l'instituait d'EPIC. Le tribunal relève que cet organisme avait pour mission d'assurer la police des marchés agricoles. [...]
[...] Ex : dans le contentieux fiscal, s'il constate une illégalité, le juge pourra modifier le montant de l'impôt mis à la charge du contribuable. Ex : dans le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite, le juge, s'il constate une illégalité, pourra se prononcer lui-même sur les droits des intéressés. Enfin se rattache au contentieux de pleine juridiction le recours en interprétation qui a pour objet d'obtenir du juge qu'il se prononce sur le sens qui doit être donné à un acte administratif obscur. Section 3 : le contentieux répressif. [...]
[...] En application de la loi de 1937, le juge compétent est le juge judiciaire. ( TC janvier 1980 FALANGA : pendant qu'il est en classe, un élève est blessé par un projectile. Un tribunal administratif puis un juge judiciaire se déclarent incompétents pour connaître de l'action en responsabilité intentée par le père de la victime en raison d'une interprétation contradictoire de la loi de 1937. Le TC estime qu'un conflit négatif est constitué puisqu'en l'espèce il y a identité des parties, d'objet et de cause devant les 2 juridictions. [...]
[...] La compétence du juge civil. Tribunal des conflits 16 juin 1923 arrêt septfonds : le juge civil est compétent pour interpréter les actes administratifs réglementaires. Cette solution se justifie d'abord par le fait que comme les lois, ces actes ont un caractère général et abstrait. Surtout, le juge judiciaire est systématiquement confronté à des problèmes d'interprétation de ces actes et par conséquent, ne pas reconnaître sa compétence aboutirait à une multiplication des questions préjudicielles. En revanche, le juge civil est incompétent pour interpréter les actes individuels, il est également incompétent pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels et réglementaires. [...]
[...] Chaque jour de retard entrainera le paiement d'une somme d'argent. L'injonction éventuellement les astreintes peuvent être prononcées a posteriori c'est-à-dire une fois l'inexécution constatée. Elles peuvent également figurer dans le jugement de condamnation lui-même. Ce système d'injonction est très efficace et il est extrêmement rare que le juge soit contraint de liquider une astreinte. Chapitre 2 : les juridictions administratives Section 1 : l'identification des juridictions administratives Dans certains cas des organismes sont créés, sans que le texte qui les institue ne précise leur nature juridique. [...]
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