Cette étude essentiellement axée sur la jurisprudence constitutionnelle des lois de finances, compte tenu de leur prédominance normative, ne s'étendra pas sur le contrôle constitutionnel des lois fiscales (sauf au niveau des transferts de compétence aux collectivités locales), qui relève d'une jurisprudence établie et assez peu évolutive. De même les problèmes liés aux financements des partis politiques et des campagnes électorales, relevant davantage de la fonction de juge électoral du conseil que de celle de juge constitutionnel ne seront pas abordés. Ainsi, nous étudierons dans un premier titre l'étendu du contrôle constitutionnel des normes relatives aux finances publiques, pour nous interroger ensuite, sur son évolution et son avenir...
[...] L'Union européenne produit des normes fiscales et financières qui s'imposent aux Etats membres. Ainsi, l'article 104 du Traité de Maastricht prévoit que les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire doivent éviter les déficits excessifs et, plus largement, une coordination des politiques budgétaires des Etats membres en y impliquant des «finances publiques saines Ces normes européennes interviennent dans la présentation du budget et s'imposent donc aux parlementaires malgré eux. En outre, ces normes ont été indirectement intégrées dans la Constitution à la suite de la révision constitutionnelle de l'article 88 : sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent au transfert de compétence nécessaire à l'établissement de l'Union Economique et Monétaire». [...]
[...] Ainsi, le Conseil a dégagé récemment le principe d'intelligibilité de la loi au cours du contrôle de loi de financement de la sécurité sociale 2002. Le Conseil se fonde sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour invoquer l'accessibilité de la loi et son intelligibilité. En ce qui concerne le droit à l'information des parlementaires, le Conseil a souhaité rétablir peu à peu un contrôle du Parlement qui serait beaucoup plus effectif, notamment en ce qui concerne les opérations budgétaires qui ne peuvent être détaillées lors du vote du budget. [...]
[...] C'est donc essentiellement des dispositions de la Constitution de 1958 et de l'Ordonnance organique de 1959 que le Conseil extrait les différents principes et règles à valeur constitutionnelle à partir desquels il juge de la constitutionnalité des lois. Pour les présenter de manière structurée et nous l'espérons exhaustive, nous avons choisis de décomposer en trois phases l'élaboration de la loi de finances : d'abord sa présentation sa discussion puis son vote. (III) Sur la présentation de la loi de finances Dans le domaine des lois de finances (initiales, rectificatives et de règlement), il ne peut exister de proposition de loi puisque seul le gouvernement détient le monopole de la préparation et de l'élaboration en vertu de l'article 37 de l'ordonnance organique de 1959. [...]
[...] Poche Finances Publiques p 120. 111 DC, le 30 déc Article 61 de la constitution. Art 40 de la const. : Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Lucille Tallineau, La loi organique du 1er Août 2001 et le droit constitutionnel des finances publiques, RFFP p 13 à p 21. Considérant 113, décision 2001-448 DC. [...]
[...] Non conformité de trois articles étrangers au domaine des lois de finances (cavaliers budgétaires). Motifs rejetés : sincérité de la loi de finances, égalité devant la loi fiscale, rétroactivité fiscale, ressource budgétaire et ressource de trésorerie, pluralisme de la presse, crédits relatifs aux pouvoirs publics (conformité sous réserve du respect de leur autonomie financière aux écoles Diwan (sous réserve du respect de l'article 2 de la Constitution relatif à la langue française) Décision 457 DC du 27 décembre 2001. Loi de finances rectificative pour 2001. [...]
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