Sous l'angle de son régime juridique, l'acte administratif unilatéral est tout acte unilatéral relevant du droit administratif et de la compétence de la juridiction administrative, qu'il émane ou non d'une autorité administrative, autorité administrative dite « normale » telle le Président de la République, le Premier Ministre etc.
Il convient de préciser que pour agir l'administration dispose de deux moyens : le contrat et l'acte unilatéral. Ainsi, tous les actes relevant du droit administratif ne constituent pas tous des décisions unilatérales s'imposant aux tiers et créatrices pour eux de droits ou d'obligations. En effet, l'Administration peut faire naître des droits et des obligations à la charge d'autrui ou à sa charge par un procédé contractuel, beaucoup plus proche du droit commun. Le contrat résulte d'un accord de volonté entre la personne publique et le cocontractant alors que l'acte administratif unilatéral s'impose au tiers sans que la volonté de ce dernier entre en compte. La puissance publique a donc deux voies d'action : une unilatérale et une bilatérale.
Par ailleurs, un acte unilatéral peut être le fruit de plusieurs volontés sans pour autant cesser d'être unilatéral. Ce n'est donc pas un facteur quantitatif qui est à l'origine de la distinction acte administratif unilatéral / contrat. Pour exemple, un arrêté interministériel dont l'adoption fait intervenir la volonté de deux ou plusieurs ministres constitue bien un acte administratif unilatéral. En effet, ces volontés manifestent celle d'une unique personne qui n'est autre que l'Etat.
Vedel et Devolvé donnent la définition suivante de l'acte administratif unilatéral « un acte administratif unilatéral est un acte juridique qui fait grief émanant d'une autorité administrative». Il convient de préciser que la procédure de recours pour excès de pouvoir n'est recevable que devant les actes administratifs unilatéraux. L'acte administratif par ailleurs est un acte qui fait grief. On dit qu'un acte fait grief lorsqu'il affecte l'ordonnancement juridique, c'est à dire lorsqu'il affecte les règles de droit déterminant la situation des personnes qui sont soumises à cet acte, leurs droits et leurs obligations. Il existe au sein des actes administratifs unilatéraux des décisions que l'on appelle décisions exécutoires et à l'inverse d'autres décisions sont dites non exécutoires. Le Conseil d'Etat dans un arrêt « Ministre d'Etat chargé des affaires sociales contre Amoros » en date du 23 janvier 1970 dit ainsi « une décision n'entraînant pas de modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ne constitue pas une décision exécutoire, sans lui dénier pour autant le caractère d'acte administratif unilatéral. ». L'acte administratif unilatéral va affecter l'ordonnancement juridique de deux façons distinctes suivant qu'il soit dit exécutoire ou non exécutoire.. Tout d'abord, cet acte peut modifier l'ordonnancement juridique, en créant des droits nouveaux ou en imposant des obligations nouvelles, comme le fait un décret modifiant le Code de la Route. On parle alors de décisions exécutoires. Si l'acte ne fait que mettre en cause l'ordonnancement juridiquement, sans pour autant le modifier, c'est à dire sans changer la situation juridique de l'intéressé, on parle alors de décisions non exécutoires. Un exemple simple peut être pris dans un refus d'autorisation : ces refus empêchent que les demandeurs puissent exercer une activité mais leur situation n'est pas modifiée en elle-même puisqu'ils ne peuvent rien faire de plus après qu'avant. Il n'empêche que leur situation est affectée par ces refus puisqu'ils s'opposent à l'exercice de l'activité en cause. L'intérêt de la distinction décisions exécutoires et décisions non exécutoires résident dans le fait que, si tous les actes administratifs unilatéraux peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, seules les décisions exécutoires peuvent donner matière à sursis à exécution de la part du juge lorsqu'ils font l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Après avoir défini les grandes lignes de ce qu'est un acte administratif unilatéral, une question se pose relativement à la notion d'autorité administrative. En effet, l'acte unilatéral répond-il plus à un critère organique qu'à un critère fonctionnel ? Autrement dit, pour définir un acte administratif unilatéral, cherche t-on plus à savoir quel organe a édicté l'acte en question ou cherche t-on plus à savoir quel est le but de cet acte ? Dans le cadre d'un Etat gendarme se bornant à assurer des fonctions régaliennes, la notion d'autorité administrative peut se trouver relativement bien circonscrite, entre le Président de la République, le Premier Ministre, le Préfet, le Maire et une poignée d'autres personnes. Le critère organique de l'acte administratif apparaît comme acceptable. Mais dans un Etat interventionniste, qui intervient dans des domaines divers et variés dans un but de soutien à l'économie et qui délègue sous un strict contrôle à des organismes privés partie de son pouvoir, leur donnant par là même le pouvoir de prendre des actes administratifs unilatéraux, le critère organique nous paraît mis à mal. En effet, ces organes de droit privé participent de et à l'Administration comme investis d'une mission de service public et dotés de prérogatives de puissance publique, ils se comportent alors en autorités administratives en adoptant des actes administratifs unilatéraux. Le recours au critère fonctionnel peut alors être salvateur.
Si la notion de critère organique de l'acte administratif peut être considérée comme le pilier de l'acte administratif unilatéral, il faut néanmoins lui superposer aujourd'hui un critère fonctionnel.
[...] En conséquence, ces actes de gestion du domaine privé ressortent du droit privé et sont donc de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, est un acte unilatéral de droit privé l'acte par lequel la personne publique accorde ou refuse à des administrés une permission de voirie sur un chemin rural (arrêt Société Civile du domaine du Bernet, CE 20 janvier 1984). Ces actes sont non réglementaires. Cependant, un certain nombre d'actes unilatéraux sont considérés comme détachables du domaine privé et par là même sont des actes administratifs unilatéraux. [...]
[...] le Premier Ministre Le Premier Ministre prend des décrets, contresignés par les ministres chargés de leur exécution. Par exemple, le Premier Ministre peut prendre un décret de reclassement du personnel du Ministère de la France d'Outre Mer et ce décret doit être contresigné par tous les ministres dans le service desquels ils doivent être reclassés (arrêt Sicard et autres, CE 27 avril 1962). Les décrets délibérés en Conseil des Ministres sans qu'un texte l'impose restent des décrets du Premier Ministre même s'ils sont signés par le Président de la République : leur contreseing appartient au ministre chargé de leur exécution et non aux ministres responsables (terme déjà vu pour les décrets par le Président de la République), depuis un arrêt du Conseil d'Etat (CE 16 octobre 1987, Syndicat Autonome des enseignants de médecine) deux remarques : Il convient de préciser deux notions. [...]
[...] conclusion : Lorsque le critère organique est rempli, c'est à dire lorsque l'acte unilatéral émane d'une personne publique, sachant que certains de ces actes unilatéraux ne constituent pas des actes administratifs unilatéraux, il faut rechercher un autre critère de l'acte administratif unilatéral. A l'intérieur même du critère organique, le juge est à la recherche du critère fonctionnel. Ce critère fonctionnel transpire à travers exécution d'un service public comme cela l'a été exposé dans la gestion privée, et à travers organisation d'un service public comme cela l'a été évoqué dans les rapports de droit privé et dans les circulaires. [...]
[...] En dehors de toute considération relative à l'activité de ce Comité, il semble déjà que l'application d'un quelconque critère organique ne va pas être chose facile dans ce cas. Le juge par un faisceau d'indices va devoir alors déterminer si l'intention initiale du législateur était de créer un établissement public ou privé. Le droit français étant profondément marqué par le critère formaliste, la recherche de classification de l'établissement en établissement public ou privé est naturelle mais ce n'est pas cette classification qui va emporter la possibilité d'édicter les actes administratifs unilatéraux une maladresse entraînant une entrée fracassante du critère fonctionnel : Avant que de commencer l'évolution chronologique, il s'agit de faire un effort de classement pour tenter de comprendre le chemin emprunté par le Conseil d'Etat dans sa jurisprudence relative aux actes administratifs unilatéraux. [...]
[...] La classification formelle, reflet du critère organique des actes unilatéraux L'élément essentiel de cette classification est la considération de l'organe qui prend la décision. Trois sous-classes se détachent : les décrets, les actes des ministres et les actes des diverses autorités administratives. les décrets : Sous la Vème République, le Président de la République et le 1er ministre ont tous deux la possibilité de prendre des décrets. le Président de la République : Le Président de la République est habilité à prendre deux sortes de décrets. [...]
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