Les juges de l'ordre administratif ne sont pas des magistrats au sens que prend ce mot dans l'ordre judiciaire dans la mesure où ils sont fonctionnaires et majoritairement issus des rangs de l'E.N.A.. Ils ne sont d'ailleurs pas reconnus comme magistrats par la Constitution.
En tant que fonctionnaire, leur statut est régi par les dispositions suivantes : loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat. En tant que juges, ils disposent de garanties supplémentaires et dérogatoires (par exemple, ils ne sont pas notés) mais certains points différencient leur statut de celui des magistrats de l'ordre judiciaire :
Absence d'unité de corps : il existe des statuts distincts pour le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel et les chambres régionales des comptes. Moindre dérogation au statut général de la fonction publique
Absence de distinction du siège et du parquet : ainsi les commissaires du gouvernement auprès des formations contentieuses du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont membres à part entière de ces juridictions (par exemple maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ou conseillers de tribunal administratif) et ne sont ni plus ni moins protégés que leurs collègues appelés à siéger. La seule différence réside dans leur fonction. Seule la Cour des comptes (et à travers elle la cour de discipline budgétaire) dispose d'un parquet comprenant un procureur général assisté d'avocats généraux. Mais ces fonctions sont ordinairement « déléguées » à des magistrats de la cour ayant déjà rang par exemple de conseiller-maître. Aussi occupent-ils tout à la fois une situation précaire au parquet tout en étant inamovibles à la cour. Une situation comparable s'observe au niveau des commissaires du gouvernement auprès des chambres régionales des comptes, lesquels sont magistrats de la chambre et en cette qualité inamovibles (lois des 2 mars et 10 juillet 1982).
[...] Selon son classement, l'élève reçu s'orientera vers : - le Conseil d'Etat, au rang d'auditeur de classe à 7 par an) - les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appel, d'abord au rang de conseiller - les chambres régionales des comptes, en tant que conseillers de classe - la Cour des comptes, au rang d'auditeurs de classe près de la Cour des Comptes Voie latérale : A la différence des juridictions judiciaires, les juridictions administratives ont une tradition favorable au tour extérieur. En effet, historiquement, le juge administratif est issu de l'administration active. Le tour extérieur est ouvert à des magistrats de l'ordre judiciaire (surtout pour les premiers rangs des juridictions administratives) et à des fonctionnaires de l'Etat ou de collectivités territoriales (selon les postes, il faut remplir différentes conditions d'âge et d'ancienneté dans les services publics). [...]
[...] - Devant les juridictions administratives plus récentes, ne fût-ce que pour combler les insuffisances d'effectifs : ainsi, il est possible d'être recruté dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sur concours ou sur titre (par exemple en étant admissible à l'agrégation de droit public). Au sein des chambres régionales des comptes, 1/5 des conseillers de classe (art. L. 221- 4 du CJF), 1/5 des recrutements des conseillers de classe (art. L. 221-5), 1/7 des conseillers hors classe (Art. [...]
[...] Il existe également un certain nombre d'incapacités : - Incapacité temporaire d'exercice dans un ressort où l'on a exercé un mandat électif ou été candidat à une élection - Incapacité temporaire d'exercice dans un ressort où le conjoint ou concubin notoire (loi du 10 juillet 1982 pour les chambres régionales des comptes) est lui-même député, sénateur - Incapacité de nomination dans une juridiction où siège déjà un parent ou allié. Tous les juges administratifs, conformément au statut général de la fonction publique, ont une obligation de réserve. [...]
[...] - Obligation de mobilité : après quatre années de services effectifs dans leur corps ils doivent occuper pendant 2 ans l'un des emplois prévus. Au bout de 2 ans, il réintègre de droit son corps d'origine mais pas forcément dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté. Les magistrats administratifs et financiers sont donc soumis à des statuts complexes mêlant le statut des fonctionnaires et les dispositions particulières en droit ou en pratique (en ce qui concerne le Conseil d'Etat). Cette complexité a pour objectif de garantir l'indispensable indépendance des juges administratifs et financiers. [...]
[...] - La Cour des comptes assure elle-même sa propre discipline. Le décret du 19 mars 1852, toujours en vigueur, a édicté un régime disciplinaire commun à tous les membres de la Cour. Le premier président, soit d'office, soit sur réquisition du procureur général, peut déférer ceux d'entre eux "qui auraient manqué aux devoirs de leur état ou compromis la dignité de leur caractère" à la chambre du conseil, laquelle peut prononcer contre eux la censure, la suspension temporaire de fonctions ou la déchéance (art.3) ; cette dernière ne devient exécutoire qu'en vertu d'un décret rendu, sur le rapport du ministre des finances, par le président de la République. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture