Décision administrative : acte administratif unilatéral contre lequel un recours pour excès de pouvoir est possible.
Retrait : " annulation " prononcée par l'autorité administrative qui fait disparaître rétroactivement un acte généralement illégal ; l'acte " annulé " est dit " retiré " ou " rapporté ". Le retrait a un effet rétroactif (l'acte retiré est réputé n'avoir jamais existé) et concerne en particulier les décisions individuelles.
Abrogation : " annulation " prononcée par l'autorité administrative mettant simplement fin à l'application de la décision ; l'abrogation peut s'appliquer à un acte légal ou illégal. Elle concerne les règlements.
Fiche technique autour de ces deux notions.
[...] Le supérieur hiérarchique de l'auteur d'une décision dispose dans certains cas de possibilités de retrait étendues : retrait pour cause d'inopportunité compris d'actes concernés par la jurisprudence Eve) et cas du recours hiérarchique institué comme préalable obligatoire au recours juridictionnel. L'examen du retrait d'un acte illégal peut être effectué à l'initiative de l'administration elle-même ou sur saisine d'un administré, demande qu'elle est tenue de satisfaire (cas de compétence liée). Souvent, l'administration répugnera à reconnaître son erreur et ce sera finalement au juge administratif d'annuler la décision illégale. L'effet du retrait est rétroactif. Cette rétroactivité, parfois difficile à mener jusqu'au bout, pose moins de problèmes que celle des annulations contentieuses, pour l'inexécution desquelles on a dû trouver divers remèdes. [...]
[...] Le retrait et l'abrogation des décisions administratives Introduction Décision administrative : acte administratif unilatéral contre lequel un recours pour excès de pouvoir est possible. Retrait : " annulation " prononcée par l'autorité administrative qui fait disparaître rétroactivement un acte généralement illégal ; l'acte " annulé " est dit " retiré " ou " rapporté Le retrait a un effet rétroactif (l'acte retiré est réputé n'avoir jamais existé) et concerne en particulier les décisions individuelles. Abrogation : " annulation " prononcée par l'autorité administrative mettant simplement fin à l'application de la décision ; l'abrogation peut s'appliquer à un acte légal ou illégal. [...]
[...] La jurisprudence sur cette question a varié. Depuis l'arrêt Compagnie Alitalia, tout intéressé est en droit de demander, à toute époque, à l'autorité administrative compétente l'abrogation des règlements originairement illégaux. L'abrogation, qu'elle soit explicite ou implicite (lorsque la décision est inconciliable avec une décision postérieure), n'a pas d'effet rétroactif. [...]
[...] Les modalités de retrait des décisions créatrices de droits ont été précisées par l'arrêt C.E. Dame Cachet du 3 novembre 1922. Cette jurisprudence vise à permettre à l'administration d'annuler ses décisions illégales en assurant par ailleurs la sécurité juridique des titulaires de droits, même lorsque ces droits ont été illégalement créés. Ces décisions créatrices de droits sont généralement individuelles, en tout cas non réglementaires (l'autorité compétente pouvant à tout moment abroger ou modifier un règlement). Pour qu'une décision soit créatrice de droits, il n'est ni suffisant ni même nécessaire qu'elle soit favorable. [...]
[...] Cette obligation concerne les règlements devenus illégaux. L'arrêt Compagnie Alitalia (C.E. Ass février 1989) dispose que " l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date Cette jurisprudence constitue une simplification et une unification du droit. Le règlement peut être abrogé s'il y a changement de l'état du droit du fait d'un texte et s'il y a changement des circonstances de fait (sauf en matière économique où, dans ce dernier cas, la possibilité de demander avec succès l'abrogation est limitée à la situation où, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le changement des circonstances a revêtu le caractère d'un bouleversement insusceptible d'être prévu par l'auteur du règlement et tel qu'il a eu pour effet de retirer au règlement son fondement juridique). [...]
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