Plus ou moins sujette à erreur, l'administration et ses agents causent inévitablement des préjudices à l'occasion de leur activité juridique ou matérielle. Historiquement, l'évolution de la responsabilité de la puissance publique est allée vers une extension croissante.
De l'irresponsabilité de l'administration perçue comme une émanation directe de la souveraineté et caractérisée par la fameuse formule “le roi ne peut mal faire”, on assiste aujourd'hui à une responsabilité généralisée et à une meilleure protection des administrés ainsi qu'à un accroissement des possibilités qui leur sont ouvertes afin de rechercher une indemnisation des préjudices dont ils ont été victimes. Mais l'affaire du sang contaminé et la multiplication des mises en causes des élus locaux parallèlement à une pénalisation croissante de la responsabilité suscitent de nombreuses interrogations.
A vouloir à tout prix trouver des responsables, ne risque-t-on pas d'entraver la nécessaire efficacité de l'action de la puissance publique et de ses agents? Si le principe de responsabilité a été largement amélioré aux bénéfices des citoyens, la puissance publique doit néanmoins pouvoir se prévaloir de garanties nécessaires pour ne pas voir son action totalement paralysée...
[...] La responsabilité pénale des agents publics a été assouplie: loi du 13 mai 1996. Il est sans nul doute normal que le droit pénal s'applique à tous de la même façon. Encore faut-il éviter que l'agent public qui accomplit son devoir de son mieux ne devienne la cible de procédures qui cherchent à tout prix un coupable. Dans cet esprit, la loi du 13 mai 1996 a prévu qu'un élu local ou un fonctionnaire public ne pourrait être condamné pour des faits d'imprudence ou de négligence que “s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie”. [...]
[...] La responsabilité de la puissance publique a cependant été consacrée au début du siècle et n'a cessé de se renforcer et de s'élargir. Le champ de la responsabilité n'a cessé de s'élargir et sa mise en oeuvre a été facilitée. Dans sa décision Blanco (TC février 1873), le Tribunal des Conflits renverse le principe de l'irresponsabilité de l'Etat. Le principe de la responsabilité de l'Etat est en effet admis sans qu'aucun texte ne la fonde, mais pour le seul motif que dommage a été causé par le fait d'une personne que l'Etat emploie dans le service public”. [...]
[...] Les limites de la responsabilité de la puissance publique et les garanties apportées aux agents publics sont la contrepartie des exigences imposées par l'action publique. Les limites de la responsabilité de la puissance publique sont la contrepartie des exigences imposées dans l'exercice de ses missions d'intérêt général. Existence de clauses exonératoires de responsabilité administrative et pénale. Certaines lois déclarent que l'Etat est irresponsable, que des activités de service public n'engagent en aucun cas sa responsabilité. Ce sont des lois exorbitantes puisque le principe général est que l'Etat est toujours responsable de ses actes ou des actes de ses agents. [...]
[...] Extension des domaines dans lesquels la responsabilité de l'administration peut être engagée sur la base de la faute simple. De manière générale, la faute peut être définie comme manquement à une obligation préexistante” (Planiol). Les domaines dans lesquels la responsabilité de l'administration peut être engagée dans le cadre de la responsabilité pour faute ont été étendus, la jurisprudence s'orientant clairement dans le sens d'un assouplissement des conditions d'engagement de la responsabilité sur la base de la faute. Initialement, l'obligation de réparer ne concernait que le dommage matériel qui a pour caractéristique d'emporter des conséquences d'ordre patrimonial. [...]
[...] La responsabilité de la puissance publique se combine avec la responsabilité individuelle des agents publics. Auparavant, s'appliquait le système de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, dit de la “garantie des fonctionnaires”, qui subordonnait à une autorisation du Conseil d'Etat l'exercice des actions tendant à mettre en jeu, devant les tribunaux judiciaires, la responsabilité des agents publics “pour des faits relatifs à leurs fonctions”. En raison du caractère abusif de maints refus d'“autorisation de poursuites”, l'article 75 fut abrogé par le décret-loi du 19 septembre 1870. [...]
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