Outre le régime particulier concernant les libertés publiques (opinion, expression, groupement, grève), les fonctionnaires sont soumis à certaines obligations disciplinaires propres à la fonction publique. Aux obligations particulières de chaque fonction (obligation pour le percepteur de percevoir les impôts, pour le professeur d'enseigner), il existe des obligations de caractère général, communes à tous les agents publics
[...] Les mesures disciplinaires sont donc des actes administratifs. Elles occupent pourtant en leur sein une place particulière, du fait de leur objet particulier : punir une faute. Elles se distinguent des mesures administratives qui affectent les fonctionnaires. Leur effet peut être le même (une mutation dans l'intérêt du service et un déplacement d'office ont les mêmes conséquences) mais leur but est fondamentalement différent (améliorer le fonctionnement du service et sanctionner une faute). L'utilisation d'une mesure de service à la place d'une sanction pour camoufler celle-ci constitue un détournement de pouvoir. [...]
[...] Le contrôle juridictionnel de la répression disciplinaire Le contrôle apparaît sous la forme du recours pour excès de pouvoir. Le vice de forme (notamment pour la communication du dossier) et le détournement de pouvoir sont les moyens le plus fréquemment invoqués. Le juge vérifie aussi que le fait reproché ait été matériellement accompli et s'il constitue une faute : C.E janvier 1916 Camino. Le juge contrôle aussi que la sanction soit proportionnée à la faute mais uniquement en cas d'erreur manifeste : C.E juin 1978 Lebon, C.E novembre 1985 Doucet. [...]
[...] Il faut noter enfin que même la discipline militaire a fait une place au refus d'obéir à l'ordre illégal (Règlement de discipline générale dans les armées, décret du 1er octobre 1966). La répression disciplinaire La nature de la sanction disciplinaire La répression disciplinaire est le pouvoir qui appartient aux chefs hiérarchiques d'infliger des sanctions aux fonctionnaires lorsque ceux-ci ont commis des fautes dans l'exercice de leur fonction. Le principe général est affirmé aux articles 29 et 30 du Titre I du statut général de la fonction publique. [...]
[...] L'avis de la commission doit être motivé. Le recours est possible devant le Conseil supérieur de la fonction publique. Cependant les avis de ces commissions sont uniquement consultatifs. Depuis la loi du 22 avril 1905, le fonctionnaire doit avoir communication du dossier. Et ceci doit être fait en temps utile pour qu'une défense puisse être constituée : C.E décembre 1971 Branger. L'agent peut prendre copie des pièces du dossier : C.E janvier 1982 Mme Pelletier et se faire accompagner d'un tiers : C.E juillet 1988 A. [...]
[...] L'obligation de discrétion professionnelle Le fonctionnaire est lié par cette obligation pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (statut art 26 Titre : C.E mars 1953 Dlle Faucheux. Pour certains fonctionnaires s'ajoute à cela la règle plus rigoureuse du secret professionnel dont la violation entraîne des sanctions pénales (art du Code pénal). L'obligation d'obéissance disciplinaire L'obéissance au supérieur résulte de l'organisation autour de la subordination hiérarchique de la fonction publique. [...]
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