Le principe premier en droit administratif est que tout citoyen, pour garantir ses droits, doit pouvoir disposer d'un recours contre les décisions de l'administration d'une part, et contre la responsabilité de celle-ci en cas de dommages d'autre part. Les types de recours sont nombreux et la doctrine a opéré à des classifications et groupements. Avant d'arriver au contentieux, l'administré possède des voies de recours non contentieuses (I). Dans la mesure où celle-ci échouent, alors s'ouvre la phase contentieuse (II)
[...] Les clauses compromissoires (clause par laquelle les parties s'engagent à soumettre à des arbitres les constatations pouvant naître du contrat : avant que le litige soit né) sont en principe, interdites, sauf autorisation législative (loi du 19 août 1986 d'Eurodysneyland, ou pour le tunnel trans-Manche). Les compromis d'arbitrage (lorsque le litige est né) ont été autorisés par le législateur pour certains établissements publics : SNCF (loi du 30 décembre 1982), Poste et France Télécom (loi du 2 juillet 1990). Lorsqu'elle est légale, la sentence arbitrale a autorité de la chose jugée. Le contentieux de la légalité ne peut jamais donner lieu à arbitrage. [...]
[...] De fait, la France connaît une double juridiction : judiciaire / administratif. Qu'est-ce que la juridiction administrative si ce n'est une administration ? Il convient alors de s'interroger sur l'objectivité du juge administratif et sur la valeur et la portée du jugement. La saisine des juges administratifs porte sur 3 grandes constantes : la légalité des actes administratifs, l'exécution ou non des contrats administratifs et la responsabilité avec ou sans faute de l'administration. En revanche, les types de recours sont nombreux et la doctrine a opéré à des classifications et groupements : Selon E. [...]
[...] Pour les décisions non réglementaires, c'est la procédé de la notification qui s'applique) . la seconde est la qualité pour agir : c'est la prise en compte de la situation du demandeur par rapport à la décision attaquée. Ex : la qualité de commerçant n'est pas suffisante pour attaquer un permis de construire dans les environs du commerce mais la qualité de propriétaire ou de locataire l'est . la troisième est l'intérêt à agir : l'intérêt selon la jurisprudence doit être réel, certain, direct et légitime c'est-à-dire que les conséquences de la décision doivent être défavorables et suffisamment immédiates. [...]
[...] Conclusion Avec la construction du droit administratif s'est développée la pratique du recours devant le JA, procédure qui se justifie par la nécessité de garantir des droits aux administré et de prévenir ou réparer les dommages que l'administration pourrait leur causer. Mais il faut savoir que le droit au recours est assorti de 3 conditions de recevabilité essentielles : . la première est le délai pour agir : le délai de droit commun est de 2 mois et certains recours contentieux doivent être précédés d'un recours non contentieux adressé à l'administration qui dispose d'un délai de 4 mois pour répondre. Passé ce délai, son silence vaut refus. (décision réglementaire c'est-à-dire générales et impersonnelles, la publication de la décision est suffisante. [...]
[...] - le vice de forme et de procédure : (légalité externe) Il s'agit du non respect des règles de formes et de procédure qui doivent être respectées lorsqu'un acte est pris. CE octobre 1977 Sieur Blaise et autres Le CE annule un acte administratif car il est entré en vigueur selon une procédure irrégulière. L'entrée en vigueur d'une circulaire, émanant du secrétaire d'Etat aux universités, énonçant des prescriptions nouvelles est annulée car elle n'aurait pu être légalement adoptée par arrêté après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. [...]
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