Principe du contradictoire, relations, administration, énoncé des faits, moyens juridictionnels, article L5 du Code de justice administrative, CJA Code de Justice Administrative, procédure administrative, arrêt Téryl, CE Conseil d'État, irrégularité, droits de la défense, procédure juridictionnelle, juridiction administrative, exigences du contradictoire
Selon le principe du contradictoire, chaque partie doit être en mesure de répondre à l'énoncé des faits et des moyens juridictionnels que leurs adversaires lui ont opposés (Audiatur et altera pars). Ce principe garantit ainsi aux parties qu'elles ne seront pas jugées sans avoir été entendues ou appelées. À ce titre, l'article L.5 du Code de justice administrative dispose que la procédure juridictionnelle de l'ordre administratif se fonde sur une instruction qui doit être contradictoire, fondé sur la discussion et l'égalité des parties.
[...] Ainsi, en matière de référé, la communication se fait par la voie d'une procédure orale et non écrite, mais inclue toujours la possibilité pour la partie adverse de prendre connaissance du référé et de pouvoir le cas échéant y répondre. L'aménagement d'une procédure spécifique est ainsi justifié par la nature de la demande et la nécessité d'une décision rapide (CE janvier 2003, Ville d'Annecy). De même, des motifs exceptionnels tirés des exigences du contradictoire peuvent imposer le report de l'audience devant le juge administratif (CE oct Dossou). [...]
[...] Le principe du contradictoire dans les relations avec l'administration Définition Selon le principe du contradictoire, chaque partie doit être en mesure de répondre à l'énoncé des faits et des moyens juridictionnels que leurs adversaires lui ont opposés (Audiatur et altera pars). Ce principe garantit ainsi aux parties qu'elles ne seront pas jugées sans avoir été entendues ou appelées. À ce titre, l'article L.5 du Code de justice administrative dispose que la procédure juridictionnelle de l'ordre administratif se fonde sur une instruction qui doit être contradictoire, fondé sur la discussion et l'égalité des parties. [...]
[...] Ainsi, chaque partie a droit de connaître en temps utile les communications adverses (moyens, preuves, etc.) adressées au juge administratif, et le cas échéant, d'y répondre (CE décembre 1986, Association syndicale des propriétaires de Champigny-Sur-Marne). La requête est ainsi communiquée au défendeur, ainsi que les mémoires introductifs et en réplique. Un mémoire comportant des éléments nouveaux doit être également transmis à la partie adverse, sous peine d'entacher la procédure d'irrégularité (R.611-1 CJA). Le principe constitue pareillement une obligation, une contrainte pour le juge lui-même : celui-ci ne doit prendre en compte que les pièces ayant respecté la règle contradictoire, c'est-à-dire étant connues des parties concernées. [...]
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