Préjudice, droit public, dommage qualifié de manière juridique, responsabilité de l'administration, reconnaissance du préjudice, article L 1145 du CASF Code de l'Action Sociale et des Familles, préjudice personnel, perte de chance, nomenclature Dintilhac de 2005, préjudices patrimoniaux, dégradation d'un bien, perte de revenus, préjudices corporels, préjudices extrapatrimoniaux, ordre administratif, indemnisation par poste
Le préjudice se définit comme un dommage qualifié de manière juridique, causé à autrui de manière volontaire ou involontaire, par le fait notamment d'une personne, d'une chose, d'un événement naturel. L'engagement de la responsabilité de l'administration dans un recours contentieux renvoie ainsi à l'existence d'un dommage qui trouve son origine dans le fonctionnement ou le dysfonctionnement de l'action administrative. Ce préjudice résulte d'une appréciation juridique, et s'apprécie au regard de la situation personnelle ou de la perception subjective de la victime. Un préjudice juridiquement réparable doit nécessairement trouver sa cause dans un dommage.
[...] Les préjudices réparés par le juge administratif peuvent être regroupés en deux grandes catégories. Sous l'appellation des « préjudices patrimoniaux » se trouvent tous les préjudices réparables découlant des atteintes portées à un élément économique et pécuniaire du patrimoine de la victime. Ceux-ci peuvent émaner de la dégradation d'un bien (l'indemnisation s'élèvera à hauteur du montant mobilisable en vue de retourner à la situation initiale), mais aussi d'une perte de revenus causée par une révocation illégale. Se voient également compris les préjudices corporels, dont l'indemnisation sera à hauteur des dépenses de santé nécessaires au bon rétablissement de la victime, aux frais de handicap (adaptation du logement, du véhicule, etc.), ou aux diverses dépenses afférentes (frais d'obsèques dans le cas d'un préjudice par ricochet par exemple). [...]
[...] Le Conseil d'État reconnaît également une reconnaissance de certains préjudices sur la base du trouble des « conditions d'existence » et de l'écart entre une situation initiale et sa perturbation (CE Guinot). Toutefois, la majorité des préjudices extrapatrimoniaux est avant tout liée à des dommages corporels et à la la souffrance qui en résulte. Le droit administratif et l'ordre administratif ont ainsi pu identifier les préjudices réparables invoqués par les victimes circonstancielles de l'action administrative. La reconnaissance du préjudice moral comme préjudice réparable a constitué un véritable tournant dans la manière d'appréhender le statut du requérant et la portée de l'indemnisation. [...]
[...] de l'Indochine ; CE Grellier). Si des faits dommageables non fautifs sont élevés par le requérant, celui-ci doit démontrer le caractère grave et spécial du préjudice et de la charge anormale qu'il engendre. Le juge apprécie l'intensité d'un préjudice au regard de son caractère même, mais également du nombre d'individus concernés (une seule ou quelques-unes ; CE Sté Vinalmar CE Sté Sealink UK Ltd). De même, le requérant doit démontrer que le préjudice excède les inconvénients et aléas que chacun subit nécessairement dans le cadre de la vie en collectivité. [...]
[...] Le préjudice en droit public I. Définition Le préjudice se définit comme un dommage qualifié de manière juridique, causé à autrui de manière volontaire ou involontaire, par le fait notamment d'une personne, d'une chose, d'un événement naturel. L'engagement de la responsabilité de l'administration dans un recours contentieux renvoie ainsi à l'existence d'un dommage qui trouve son origine dans le fonctionnement ou le dysfonctionnement de l'action administrative. Ce préjudice résulte d'une appréciation juridique, et s'apprécie au regard de la situation personnelle ou de la perception subjective de la victime. [...]
[...] Les préjudices personnels peuvent avoir une certaine matérialité, comme la destruction d'une propriété privée (CE Sté « La fourmi immobilière »), ou bien constituer une souffrance morale en raison de la douleur sentimentale causée. Enfin, le préjudice doit être certain. Si ce critère est le plus souvent admis quand il est établi que le préjudice est « né et actuel », le juge a confirmé la possibilité de reconnaître des préjudices futurs, dès lors qu'on a la certitude de sa réalisation dans l'avenir (CE Sorsas et Fils c/Ville de Limoges ; voir également CEDH Dudgeon c. [...]
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