Une approche rapide et quelque peu caricaturale consiste à distinguer la police administrative et la police judiciaire selon que l'activité de police considérée est de nature " préventive ", pour ce qui est du premier cas, ou de nature plutôt " répressive " pour le second. Nous constaterons que cet unique critère de distinction est largement insuffisant en théorie et que, dans les faits, il n'est pas non plus satisfaisant. Pourtant il est à noter que la distinction entre les deux types de police, parfois délicate, est fondamentale en ce sens qu'elle aura pour conséquence immédiate de déterminer quel est le juge compétent en cas de contentieux
[...] De ce fait, de nouveaux critères de distinction sont nécessaires. C'est la jurisprudence administrative qui va établir ceux-ci. Une distinction bâtie autour d'un critère jurisprudentiel La jurisprudence a proposé que la distinction entre police administrative et police judiciaire repose sur un critère finaliste. C'est " l'intention " dans laquelle l'opération ou la décision est prise qui fera pencher l'action des autorités ou personnels de police d'un côté ou de l'autre. Depuis 1951 et deux arrêts célèbres, la distinction repose exclusivement sur ce critère. [...]
[...] Conclusion Ainsi, il est bien nécessaire de différencier les activités de police administrative de celles de police judiciaire car celle-ci, une fois encore déterminera le juge compétent en cas de contentieux. Or, opérer une distinction entre les deux natures pouvait se révéler délicat si l'on décidait de se contenter des seuls critères prévention- répression motivants l'action. Depuis 1951, la jurisprudence a proposé un critère unique, celui de " l'infraction pénale déterminée " qui, appliqué avec réalisme permet une distinction efficace entre les deux formes de police, distinction qui pouvait paraître d'autant plus difficile qu'il n'y a pas de différences organiques ou procédurales entre les deux polices. [...]
[...] C'est également une opération de police judiciaire. Egalement, l'infraction déterminée peut être constituée de faits n'étant en rien délictueux. Croyant à l'existence d'une faute quelconque, une autorité de police peut pénaliser l'auteur de l'acte répréhensible supposé. Même s'il est par la suite avéré que l'autorité de police a commis une erreur de jugement quant à l'aspect délictuel de l'action du citoyen, on considère qu'il y a opération de police judiciaire car on a " cru à l'existence d'une infraction et on a eu l'intention de la réprimer cf. [...]
[...] Changement de nature des opérations de police Il est possible qu'au cours d'une opération, la nature de celle-ci opère un changement, tout comme il est possible que soient cumulées les deux natures. Pour ce qui est du cumul, la coexistence entre fonctions de police administrative et judiciaire n'a rien de bien banale. Certaines opérations peuvent ainsi avoir un " caractère mixte c'est l'exemple de la mise en fourrière d'un véhicule. Son enlèvement est une opération de police judiciaire, sa garde, une opération de police administrative. [...]
[...] Il peut ainsi ne s'agir que d'une infraction sur le point d'être commise ou seulement supposée. La jurisprudence a dit que pour ces situations, il s'agissait d'activités de police judiciaire : arrêt " Barbier " du Tribunal des Conflits Juin 1955 : averties qu'un trafic d'or doit être effectué, les autorités de police organisent un guet- apens pour prendre en flagrant délit les trafiquants. Le piège échoue, les malfaiteurs ayant renoncé à leur projet. C'est une opération de police judiciaire. [...]
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