Outre les conséquences évoquées supra (juridictions compétentes, patrimoine engagé pour indemnisation), le critère finaliste entraîne la difficulté suivante : il faut évaluer le type de motivation à agir des forces de police au moment du préjudice (...)
[...] L'opération de police était donc de nature administrative et non pas judiciaire, contrairement à la procédure engagée par le Préfet d'Alger en tant qu'officier de police judiciaire dans les infractions contre la sécurité de l'Etat. [...]
[...] Séance 5 Police administrative, police judiciaire : critères de distinction et conséquences Eléments de cours La distinction entre les missions de police administrative et de police judiciaire est complexe. Souvent opérées par les mêmes personnes physiques qui répondent aux mêmes autorités hiérarchiques, le maire et ses adjoints étant de par la loi des officiers de police judiciaire, parfois aux mêmes services, le critère organique n'est d'aucune utilité pour distinguer entre ces deux activités. C'est d'autant plus vrai que certaines opérations de police administrative peuvent se transformer en opération de police judiciaire lorsque la constatation d'un délit ou d'un crime vient interrompre l'opération de police administrative. [...]
[...] Dans deux arrêts, le CE, Sect mai 1951 Consorts Baud, et le TC 7 juin 1951 Dame Noualek, ont défini le critère finaliste permettant de distinguer entre les deux types de police et les deux types de responsabilité. Le but de la décision ou de l'opération permet seul de qualifier le type de mission de police. L'opération sera de police judiciaire si elle est motivée par la répression d'une infraction pénale déterminée. L'opération sera de nature de police administrative si elle est motivée par la prévention aux troubles à l'O.P. ou si elle vise au rétablissement de l'O.P. Pour reprendre notre ex. [...]
[...] Les conséquences du critère finaliste Outre les conséquences évoquées supra (juridictions compétentes, patrimoine engagé pour indemnisation), le critère finaliste entraîne la difficulté suivante : il faut évaluer le type de motivation à agir des forces de police au moment du préjudice. L'infraction n'a pas besoin d'exister ailleurs que dans l'esprit des policiers pour qualifier la recherche d'une infraction inexistante de mission de police judiciaire. Le policier qui effectue un tour de garde dans une ville et qui, pris de panique par un bruit douteux, fait usage de son arme et blesse un passant, réalise le dommage au cours d'une opération de police administrative. De fait, une opération de police peut changer de nature au cours de don déroulement. [...]
[...] Le requérant estimait que deux types de fautes étaient à l'origine du préjudice subi : une mauvaise organisation de la protection de son employé et des fonds ayant donné l'occasion du vol, d'une part, relevant d'une mission de police administrative, et une mauvaise opération de la mission de police judiciaire qui a débuté au moment du vol. Dans l'hypothèse de l'application du critère finaliste, les juridictions judiciaires et administratives auraient été compétentes pour évaluer et indemniser le préjudice tout en attendant l'une de l'autre qu'elle se prononce en premier afin de ne pas doubler les indemnités d'un même préjudice. [...]
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