La motivation est la formulation des motifs qui sont à la base de la décision. Une décision a toujours des motifs (bon ou mauvais), mais elle ne fait pas toujours l'objet d'une motivation, c'est-à-dire qu'elle n'exprime pas toujours ces motifs. Le problème de la motivation est précisément de savoir si l'auteur de la décision doit exprimer les motifs qui l'ont amené à la prendre
[...] Dans tous les cas où l'administration est saisie d'une demande de décision, elle peut ainsi, en ne décidant pas explicitement, se soustraire aisément à l'obligation de motiver. Il est vrai que, si la décision implicite est de rejet, l'intéressé est en droit d'en obtenir les motifs. Reste une question : l'article 5 de la loi concerne-t-il seulement les décisions dont elle prescrit la motivation ou a-t-il une portée générale en conséquence de laquelle sa disposition imposerait de considérer les décisions implicites de rejet comme régulières quelle que soit la source de l'obligation de motiver que la nature de ces décisions a tenu en échec ? [...]
[...] En conséquence, normalement les actes administratifs n'avaient pas à être motivés 19/02/75 Fouéré). En formant un recours contentieux, les administrés pouvaient provoquer la communication des motifs de la décision à l'administration. Mais il n'était pas satisfaisant que seuls de tels recours pussent contraindre l'administration à exposer ses raisons. La volonté des pouvoirs publics d'assurer désormais la " transparence " de l'administration a conduit à étendre l'obligation de la motivation. Tel a été l'objet de la loi du 11/07/79 relative à la motivation des actes administratifs, complétée par la loi du 17/01/86. [...]
[...] Sur la question de savoir s'il y a refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit, le CE le reconnaît à propos d'un refus de dispense du service national (CE 11/06/82 Le Duff) mais ne l'admet pas pour un refus de titularisation de stagiaire (CE 29/07/83 Mlle Lorraine). Enfin, sur la question de savoir si une décision constitue une mesure de police, le CE le reconnaît pour les décisions des maires concernant l'exploitation des taxis (CE 13/03/85 Ville de Strasbourg) mais le refuse pour les refus de délivrance de visas d'entrée aux étrangers (CE 28/02/86 Ngako Jeuga). Précisions complémentaires : L'urgence absolue justifie légalement l'inobservation de l'obligation de motiver. [...]
[...] Le CE, par une formule abstraite, a lié l'obligation de motiver qu'il institue " à la nature, à la composition et aux attributions " de ces organismes professionnels. Mais le CE ne manifeste pas un grand attachement à cette solution : il a en effet jugé qu'elle ne résulte pas d'un PGD et " n'est applicable qu'en l'absence de textes législatifs ou réglementaires contraires L'obligation de motiver et les décisions implicites Une décision implicite ne saurait évidemment être motivée. Que doit-il en résulter quand elle est intervenue dans une hypothèse où une décision explicite aurait du être motivée ? [...]
[...] Toutefois, selon la jurisprudence, l'obligation de motiver est également satisfaite, dès lors que les motifs d'une décision sont exposés de façon suffisante, dans un document joint à la décision. Par contre, le défaut de motivation ne peut être couvert, ni par la motivation d'une décision confirmative ultérieure (CE 17/06/85 Dauberville), ni par l'établissement d'une sorte d'exposé des motifs à effet rétroactif (CE 05/05/86 Leblanc et Tissier). L'obligation en cause est importante. La motivation est propre à satisfaire trois exigences : celle de la démocratie, celle d'une bonne administration, celle d'un bon contrôle de l'administration. [...]
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