L'essor des déplacements individuels a fait émerger le besoin d'instituer un stationnement payant afin de réduire les troubles à la circulation par l'effet dissuasif qu'on attend d'elle. La réglementation du stationnement payant est devenue une nécessité et il appartient au maire d'en fixer les modalités en se référant notamment à la loi du 18 juin 1966 et aux différentes sources jurisprudentielles. Tout d'abord, il s'agira de décrire le rôle du maire en matière de réglementation du stationnement payant qui se fonde sur des motifs d'intérêt général et sur le respect des aisances de voirie. Ensuite, l'analyse du caractère répressif de l'arrêté municipal s'imposera : il s'agit d'un règlement de police sanctionnant les infractions au stationnement payant...
[...] La réglementation du stationnement payant est devenue une nécessité et il appartient au maire d'en fixer les modalités en se référant notamment à la loi du 18 juin 1966 et aux différentes sources jurisprudentielles. Tout d'abord, il s'agira de décrire le rôle du maire en matière de réglementation du stationnement payant qui se fonde sur des motifs d'intérêt général et sur le respect des aisances de voirie. Ensuite, l'analyse du caractère répressif de l'arrêté municipal s'imposera : il s'agit d'un règlement de police sanctionnant les infractions au stationnement payant. [...]
[...] Le maire peut librement fixer le montant de la taxe, qui peut être variable et progressif. Mais il doit le faire en fonction des contingences locales dues aux difficultés de stationnement plus ou moins grande selon le temps et le lieu (circulaire du 29 avril 1975.) donc conformément à l'intérêt général et aux difficultés rencontrées de circulation et stationnement. La sanction des infractions aux réglementations du stationnement payant La violation des dispositions de l'arrêté est constitutive d'une infraction sanctionnée par les articles R 26-15 du code pénal et R2331 du code de la route (Avis CE Juillet 1976.) Toute tentative des municipalités d'échapper à l'application de ces articles est condamnée par le Conseil d'Etat qui proscrit toute appellation subterfuge type taxes de dépassement surtaxes ou droits de voirie Les modalités de recouvrement de la taxe doivent permettre de constater l'infraction résultant de l'usage irrégulier du domaine public et de la violation de règles de police. [...]
[...] A défaut, il doit être établi dans l'arrêté que des agents de surveillance du stationnement soient chargés de constater les manquements de tout usager. Pourvu qu'une rédaction suffisamment précise de l'arrêté leurs permette d'apprécier le contenu de leurs obligations (CE février 1961, Sieur Lagoutte et Robin, s'agissant d'une ordonnance préfectorale).Pour ce faire, ils devront être en mesure de remarquer l'infraction à tout moment et en toutes circonstances. Tout arrêté qui instituerait le stationnement payant sans prévoir des modalités de perception en vu de constater l'infraction serait déclaré illégal par le Conseil d'Etat en ce qu'il ne placerait jamais l'usager en position d'infraction. [...]
[...] A cet effet, le maire doit prendre toutes les dispositions nécessaires à la desserte des immeubles riverains (CE février 1969, Fédération Nationale des clubs automobiles de France.) Mais le maire peut, pour des motifs d'intérêt général, supprimer ou réduire le droit d'accès dont disposent les riverains tant que les sujétions imposées aux riverains n'excèdent ni par leur nature, ni par leur importance celles que l'arrêté municipal pouvait leur imposer (CE décembre 1972, Ville de Dieppe.) La situation doit nécessiter l'intervention de l'autorité de police en raison des difficultés de circulation. En effet, le maire doit prendre des mesures proportionnelles au trouble subi. C'est dans le respect du principe d'égalité proportionnelle que pourront être pratiquées des discriminations entre usagers des voies publiques. [...]
[...] La prise en compte des aisances de voirie. Le maire doit également prendre en considération le respect des aisances de voieries inhérentes à toute réglementation des voies publiques : Ainsi, il ne sera pas possible d'interdire de façon générale l'accès par voiture aux habitants des immeubles de la zone concernée. Des conditions de temps (possibilité de stationner à certaines heures ou certains jours) et d'espace (seule une réglementation d'un espace délimité est envisageable) sont à respecter par le maire. L'interdiction ne doit pas excéder ni par sa durée, ni par son étendue les sujétions qui peuvent être légalement imposées (CE février 1961, Lagoutte et Robin).De ce fait, un arrêté qui ne permettrait aux riverains de s'arrêter devant chez eux que de 19h à 10h est excessif 23juin 1994, commune de Coulommiers.) Le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances de stationnement des véhicules le long des trottoirs. [...]
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