Injonction d'exécution, CE Conseil d'État, Code de justice administrative, juge administratif, partie débitrice, décision juridictionnelle, loi du 8 février 1995, loi du 16 juillet 1980, juridiction administrative, pouvoir d'injonction, pouvoir d'astreinte, droit public, service public, organisme de droit privé, intérêt général, Cour administrative d'appel, tribunal administratif, article L8-2 du Code de justice administrative, article L8-4 du Code de justice administrative, article L911-1 du Code de justice administrative, article L11 du Code de justice administrative
L'injonction d'exécution est un acte contraignant par lequel le juge administratif enjoint la partie débitrice à respecter les conclusions et les mesures prévues par la décision juridictionnelle. Par sa dimension pratique et contraignante, elle vise à garantir le caractère exécutoire des décisions de justice, tel que défini par l'article L.11 du Code de justice administrative. Si le Conseil d'État a pu autrefois exprimer ses réserves quant à son usage, qu'il considérait comme une ingérence dans les actions de l'administration, la loi du 8 février 1995 complétant la loi du 16 juillet 1980 par l'article L.8-2 et L.8-4, aujourd'hui articles L.911-1 et suivant du Code de justice administrative, a pourtant consacré l'injonction d'exécution comme un mécanisme à part entière de la procédure contentieuse. Les juridictions administratives (hors juridictions administratives spécialisées) peuvent désormais user de leurs pouvoirs d'injonction et d'astreinte à l'égard des personnes de droit public et des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public.
[...] Si le Conseil d'État a pu autrefois exprimer ses réserves quant à son usage, qu'il considérait comme une ingérence dans les actions de l'administration, la loi du 8 février 1995 complétant la loi du 16 juillet 1980 par l'article L.8-2 et L.8-4, aujourd'hui articles L.911-1 et suivant du Code de justice administrative, a pourtant consacré l'injonction d'exécution comme un mécanisme à part entière de la procédure contentieuse. Les juridictions administratives (hors juridictions administratives spécialisées) peuvent désormais user de leurs pouvoirs d'injonction et d'astreinte à l'égard des personnes de droit public et des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public. Cette injonction peut être édictée simultanément à la décision du juge, ou a posteriori sur demande de la partie intéressée. [...]
[...] Si ces critères sont respectés, le juge prescrit les mesures d'exécution appropriées avis 30 novembre 1998, Berrad). Le juge peut ajouter une contrainte temporelle, un délai d'exécution des mesures prévues par l'injonction, variant selon l'urgence de la situation et l'importance de la mesure à mettre en œuvre. Le juge a la possibilité d'émettre des injonctions précises et détaillées, et par conséquent davantage contraignantes : c'est ainsi que le Conseil d'État a indiqué à une autorité administrative le contenu de l'acte réglementaire à prendre (CE juillet 2003, Syndicat des avocats de France). [...]
[...] Toutefois, les injonctions ne sauraient être assorties à des décisions de rejet et toute décision favorable à l'administré pourrait aboutir à l'édiction d'une injonction d'exécution. Par demande de la partie intéressée Le requérant a également la possibilité de demander à la juridiction le prononcé d'une injonction d'exécution pour garantir l'effectivité d'une décision juridictionnelle : il s'agit ici d'une injonction coercitive édictée a posteriori. Cette procédure est prévue par l'article L 911-4 alinéa 1[er] du Code de justice administratif selon lequel « en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ». [...]
[...] De même, cette demande est enregistrée selon les règles du droit commun. Si ce texte vient exclure de cette procédure tous les actes autres que les décisions juridictionnelles, celui-ci vient préciser les critères de compétence des juridictions en matière d'édiction d'injonction d'exécution, notamment pour les juridictions d'appel, les juridictions administratives spécialisées. L'article L.911-4 permet également de formuler des demandes de précisions quant à des mesures d'exécution précédemment édictées sur le fondement de l'article L.911-1 si celles-ci ne sont pas clairement déterminées, ainsi que de les compléter par un délai d'exécution et une astreinte (CE 29 juin 2011, SCI la Lauzière) dans les cas opportuns. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture