Le juge judiciaire est fonctionnaire et non élu ; or, le pouvoir émanant du suffrage universel, le titre VIII de la Constitution de 1958 (art. 64, 65 et 66) est consacré à " l'autorité judiciaire " et non à quelque " pouvoir " judiciaire. Cette autorité doit bénéficier d'une totale indépendance à l'égard de tous et, en particulier, du pouvoir exécutif.
[...] Les magistrats du parquet ne sont nullement inamovibles. Ils dépendent du pouvoir exécutif en matière d'avancement et de nomination (après avis simple du CSM sauf pour les postes les plus importants). Lorsqu'elle statue en matière disciplinaire, la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le Procureur général près la Cour de cassation et non par le Président de la République. Elle émet des avis simples (il ne s'agit donc pas d'un conseil de discipline), la décision appartenant au Garde des Sceaux. [...]
[...] Le CSM s'interpose entre les magistrats et le gouvernement pour les questions de carrière et de discipline. Sous la IIIème République, le CSM n'était qu'une formation particulière de la Cour de cassation lorsqu'elle siégeait en assemblée générale comme juridiction disciplinaire de la magistrature. Le CSM créé par la Constitution de 1946 était plus proche de l'actuel : la représentation politique y était prépondérante, il statuait sur les poursuites disciplinaires et proposait les magistrats à la nomination du Président de la République. [...]
[...] Le Conseil supérieur de la magistrature garant de l'indépendance L'indépendance de l'autorité judiciaire est proclamée à l'article 64-1 : " le Président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ce qui est conforme aux attributions du chef de l'Etat telles qu'elles sont inscrites à l'article 5. Comme garant de cette indépendance, le Président " est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature " (art. qu'il préside nominalement. Le Garde des Sceaux, vice- président du CSM, en assure la présidence effective. [...]
[...] Les problèmes disciplinaires (art à 66 de l'ordonnance du 22/12/58) sont également, pour les magistrats du siège, de la compétence du CSM. En cette matière, la formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation et non par le Président de la République. La décision du CSM (la sanction de la faute peut être la révocation) s'impose au Garde des Sceaux. Le Conseil d'Etat (arrêts l'Etang du 12/07/69 et Rousseau du 14/03/75), considérant alors le CSM comme une juridiction administrative, s'estime compétent pour statuer en cassation le cas échéant, bien que l'ordonnance du 22/12/58 dispose qu'une décision disciplinaire du CSM concernant les magistrats du siège " n'est susceptible d'aucun recours - Les magistrats du parquet ou du ministère public (procureurs) défendent les intérêts de la collectivité publique, qui s'incarnent dans la loi ; ils sont les agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux (les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, cf. [...]
[...] Formation compétente à l'égard des mag. du parquet: - Ne donne qu'un avis simple en matière de nomination. - N'est pas consulté pour les nominations aux postes les plus importants (procureur général), pourvus en Conseil des ministres. - En matière disciplinaire, donne des avis simples qui n'engagent pas le Garde des Sceaux. II. Les garanties, inégales, de l'indépendance - Les magistrats du siège, qui sont les juges proprement dits, rendent les jugements. Ils sont inamovibles (art. [...]
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