Erreur manifeste d'appréciation, contrôle restreint, pouvoir discrétionnaire, CE Conseil d'État, compétence, contrôle normal, qualification juridique, administration, erreur grossière, pouvoir d'appréciation, juge administratif, sanction disciplinaire, service public
Dans les cas qui lui sont soumis, hors cas de compétence liée, le juge opère un contrôle normal ou un contrôle restreint de la qualification juridique opérée par l'administration. La règle appliquée dans le cadre du contrôle restreint est que le juge vérifie que l'administration n'a pas commis « d'erreur manifeste d'appréciation », c'est-à-dire une erreur grossière, remarquable par sa gravité et son irrégularité flagrante. La jurisprudence admet que le juge apprécie au moins de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation (CE, 15 février 1961, Lagrange ; 2 novembre 1973, SA Librairie François Maspero). Le contrôle restreint vise ainsi à sanctionner les seules disproportions manifestes liées aux choix effectués par l'administration.
[...] Vers une résidualisation du contrôle restreint L'évolution de la jurisprudence est venue circonscrire sinon redéfinir la portée de l'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, les cas portant sur des questions techniques relèvent désormais d'une ancienne conception du contrôle restreint selon laquelle est exclu tout contrôle de la qualification juridique des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation. À ce titre, ne peuvent donc faire l'objet d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation les appréciations des jurys d'examen et de concours sur la valeur des candidats (ex. [...]
[...] CE 7 novembre 2006, Langlois) ou le choix d'un mode de gestion d'un service public (ex. CE 7 juin 1995, Lagourgue et Mellier). À l'inverse, des champs autrefois soumis à un tel contrôle font aujourd'hui l'objet d'un examen plus strict par la juridiction administrative. Le Conseil d'État a ainsi décidé d'étendre la portée du contrôle maximal sur l'adéquation des sanctions disciplinaires et des fautes constatées constituant leurs fondements. Le contrôle restreint renvoie à l'un des degrés d'examen effectué par le juge administratif. [...]
[...] Il en va ainsi dans le cas où l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge peut alors s'interroger sur le principe même de l'action administrative et sur la pertinence d'agir ou non. Si les textes attribuent cette liberté aux autorités administratives, le juge sanctionne les choix manifestement erronés. Ainsi, en 1968, dans son arrêt Société du lotissement de la plage de Pampelonne, le juge annule l'octroi du permis de construire en ce qu'il portait manifestement atteinte au site concerné. [...]
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