Fiches de droit administratif sur la distinction des contentieux.
[...] Dans le cadre du REP on parle d'un simple intérêt à agir alors que dans le recours de plein contentieux, il faut avoir été personnellement lésé dans un de nos droits subjectifs. [...]
[...] Les pouvoirs du juge ne sont pas les mêmes : le juge de l'excès de pouvoir peut annuler un acte, le retirer de l'ordonnancement juridique français, le juge du plein contentieux peut aussi annuler une décision mais il peut aussi substituer sa décision à l'état précédent du droit et il peut en matière de responsabilité accorder l'indemnisation d'un préjudice subi. Dans le cadre du recours de plein contentieux, on va avoir des notions de fautes qui ne ressortiront pas dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir est moins coercitif que le recours de plein contentieux. [...]
[...] Le pouvoir disciplinaire de l'administration est un pouvoir discrétionnaire de l'administration. L'administration ayant constaté une faute de nature à justifier une sanction, elle a le libre choix de la sanction à infliger. La sanction choisie est la mise à la retraite anticipée. Le juge contrôle toujours la matérialité des faits (c'est valable quel que soit le type de contrôle, depuis l'arrêt Camino de 1916). Le juge fait un contrôle restreint de l'erreur manifeste d'appréciation dans la qualification juridique des faits. [...]
[...] Tout juge dans la juridiction administrative est rapporteur puis juge d'instance, puis rapporteur etc. La note du rapporteur ne peut être consultée que par les juges d'instance. Le commissaire du gouvernement instruit de son côté l'affaire, il part de la même base mais lui, il a l'obligation de trancher : il doit présenter sa solution qui ne sera pas forcément suivie à l'instance, il ne peut pas s'en remettre à la juridiction saisie. Contrairement à la note du rapporteur, ses conclusions sont publiques et donc transmises aux parties. [...]
[...] Si on veut le dédommagement d'une décision qui nous a fait grief, il faut aller devant le juge du plein contentieux. La forclusion du délai de 2 mois empêche de prononcer l'annulation d'un acte : le juge du plein contentieux est lié lui aussi par la forclusion du délai de deux mois qui l'empêche de déclarer l'illégalité d'un acte et de l'annuler. Si le dommage n'est pas lié à l'illégalité de la décision, on pourra tout de même obtenir des dommages et intérêts devant le juge du plein contentieux qui pourra nous en accorder. [...]
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