L'existence de 2 ordres de juridictions pose le problème de l'exacte délimitation de leurs compétences respectives. A ce problème, le législateur n'a jamais apporté une réponse d'ensemble. Cette incertitude entraîne nécessairement des difficultés. Le plaideur peut se tromper sur le juge dont relève son litige, et le juge lui-même, qu'il soit administratif ou judiciaire, peut commettre une erreur, en se déclarant à tort compétent ou incompétent. Ces erreurs peuvent être redressées grâce aux voies de recours ouvertes au sein de l'ordre dont relève la juridiction qui les a commise : une Cour d'appel peut censurer la décision rendue sur la compétence par le TGI. Mais si chacun des 2 ordres de juridictions restent maître de fixer souverainement la frontière de sa compétence, les solutions pourraient fort bien se révéler contradictoires ; il en résulterait un grave désordre dans l'exercice de la justice. La nécessité de résoudre ces contradictions, qui constituent les conflits de compétence, est donc évidente. La solution adoptée définitivement date de la loi du 24 mai 1872 (après un essai tenté sous la seconde République), perfectionnée par le décret du 25 juillet 1960 : elle confie le jugement des conflits qui les opposent à un organisme paritaire composé de représentants de l'un et de l'autre : c'est le Tribunal des conflits.
Structure et fonctionnement.
Organisé dans un esprit de parité et d'équilibre, il est composé de 9 membres (3 conseillers d'Etat en service ordinaire et 3 conseillers à la Cour de cassation, élus par leurs pairs, auxquels s'ajoutent 2 autres conseillers élus par les précédents) et sa présidence est attribuée au garde des Sceau qui n'intervient qu'en cas, très rare (~10 fois), de partage égale des voix.
Dans la pratique, c'est le vice président, élu par le Tribunal parmi ses membres, qui assure la présidence. Le ministère public est composé de 2 commissaires du Gouvernement et 2 suppléants, choisis pour moitié parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et pour moitié parmi les avocats généraux près la Cour de cassation.
La parité se retrouve jusque dans l'examen des affaires : une sur deux est donnée à un conseiller d'Etat ou à un conseiller de la Cour de cassation intervenant comme rapporteur, et les conclusions sont confiées à un commissaire du Gouvernement de l'autre ordre. Le tribunal ne peut siéger que si 5 membres au moins sont présents. Le ministère d'avocat aux Conseils est obligatoire.
Les compétences.
Le jugement des conflits d'attribution fut longtemps la seule compétence du Tribunal des conflits (I) mais depuis la loi du 20 avril 1932, il est également appelé à statuer dans des cas où les 2 ordres de juridiction s'opposent, non sur la compétence, mais sur le fond (II).
[...] Le particulier qui a saisi le tribunal judiciaire est relégué au second plan ; sur le litige qu'il entendait faire juger, un nouveau litige se greffe, entre exécutif et judiciaire. le caractère unilatéral Le conflit positif est une arme donnée à l'administration contre les empiètements du pouvoir judiciaire. L'Administration peut contester la compétence judiciaire. L'ordre judiciaire, quant à lui, s'il estime qu'un tribunal administratif, saisi d'une affaire qu'il n'a pas qualité pour juger s'est à tort déclaré compétent, ne peut défendre sa compétence devant le juge des conflits. Le caractère réglementé En revanche, l'administration n'est pas libre d'utiliser arbitrairement l'arme qui lui est confiée. [...]
[...] A quel moment de l'instance le conflit peut-il être élevé ? Le conflit peut être élevé tant que n'est pas intervenu, dans un litige, un jugement définitif sur le fond. Dès lors, l'appel ouvre à l'administration la possibilité d'élever le conflit s'il ne l'a pas été en 1ère instance. Comment est-il élevé ? Le préfet qui estime qu'un tribunal de l'ordre judiciaire a été saisi à tort d'un litige adresse au tribunal par l'intermédiaire du Parquet un déclinatoire de compétence l'incitant à renoncer à l'affaire au profit du JA. [...]
[...] - TC mai 1933, Rosay : Le requérant, transporté dans la voiture d'un particulier est blessé lors d'une collision avec une voiture de l'Etat (armée). Il demande réparation, devant le tribunal civil, au propriétaire de la voiture privée, qu'il pense responsable de l'accident. Le tribunal, compétent pour trancher ce litige entre 2 particuliers, le déboute, en laissant entendre que l'accident incombe à la voiture de l'administration. La victime dirige alors son action en indemnité contre l'Etat, devant le JA. Celui-ci rejette la demande, en estimant qu'aucune faute n'a été commise par le chauffeur de l'administration. [...]
[...] Position de la question Le TC est, traditionnellement, le régulateur suprême des compétences. Il indique, de façon directe ou indirecte, le juge compétent en ne donnant en principe, aucune indication sur le fond de l'affaire. Notamment, il ne lui appartient pas de résoudre les contradictions qui peuvent exister entre les jurisprudences administratives et judiciaires sur les problèmes dont elles sont amenées à connaître l'une et l'autre. Par ex, il peut arriver que le JA, à la suite d'un REP, estime légal un règlement de police que le juge répressif, appelé à en réprimer les violations, estimera illégal, si choquantes qu'elles puissent être de façon indirecte En décidant de la compétence de tel ordre de juridiction, le TC est parfois conduit à prendre parti sur des questions de fond. [...]
[...] Seul le Préfet du département dans lequel le litige a pris naissance, en tant que représentant de l'exécutif, a qualité pour agir. Devant quelle juridiction ? Pour des raisons qui tiennent soit au fond, soit à la procédure, l'élévation du conflit n'est pas possible devant toutes les juridictions : - Elle est impossible en matière criminelle - Elle est limitée à 2 cas en matière correctionnelle : l'hypothèse dans laquelle la répression concerne des atteintes au domaine public (réservées au et l'hypothèse dans laquelle le jugement dépend d'une question préjudicielle (compétence du JA). [...]
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