Personne publique, personne privée, distinction, contentieux administratif, arrêts administratifs, jurisprudence, Conseil d'Etat, collectivités publiques, fonction publique, établissements publics, personne morale, droit mixte
Le droit administratif français doit tout particulièrement son statut aux services publics qui en sont ses acteurs centraux. Le service public que l'on connait aujourd'hui, fort de son histoire, connut trois grandes périodes clés. De 1879 à 1914, le contentieux administratif rencontre son âge d'or, tandis que le Conseil d'État n'est encore qu'en émergence. À ce moment-là, le service public prend le surnom de "pierre angulaire du droit administratif" ce qui prouve son rôle essentiel dans le développement du droit administratif. Vient ensuite le temps de la crise du service public crise qui est le résultat de la Première Guerre mondiale. Mais de 1954 à 1956 le service public connait une renaissance grâce à une série d'arrêts qui formeront jurisprudence et ainsi fixeront les premières décisions fondamentales du droit administratif.
[...] Le droit administratif distingue deux types de personnes : les personnes publiques et les personnes privées. Les personnes publiques sont tout d'abord qualifiées comme étant des personnes morales relevant du droit public (État, collectivités territoriales, établissements publics en droit interne ; États et organisations internationales en droit international) (Dalloz). Les personnes morales représentant un groupement doté de la personnalité juridique, donc titulaire lui-même de droits et d'obligations abstraction faite de la personne des membres qui le composent : société, association, syndicat, État, collectivités territoriales, établissements publics. [...]
[...] Comment s'opère la distinction entre personne publique et personne privée ? Il s'agira de s'intéresser tout d'abord aux critères permettant de reconnaitre et de distinguer une personne publique d'une personne privée puis de comprendre comment ces deux types de personnes sont reconnus par les juridictions administratives (III). II. Les personnes publiques et privées : deux notions distinctes à définir Il revient avant de commencer une analyse plus ardue de venir constater l'origine et le sens des deux notions qu'il nous revient d'étudier : les personnes publiques puis les personnes morales. [...]
[...] Expropriation pour cause d'utilité publique : Procédure permettant à une personne publique (Etat, collectivités territoriales, établissement public) de contraindre une personne privée de lui céder un bien immobilier ou des droits réels immobiliers, dans un but d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Dans certains cas, elle peut être mise en œuvre au profit de personnes juridiques privées en vue de la réalisation d'un objectif d'utilité publique. Dans tous les cas, la déclaration d'utilité publique doit émaner d'une autorité de l'État. [...]
[...] L'organisation du service public est donc une prérogative de puissance publique qu'elle soit réglée par une personne privée ou publique. Cet arrêt peut surprendre du fait qu'il applique le droit public à des SPIC soumis en principe au droit privé (donc compétence judiciaire). De plus cet arrêt étend la notion d'actes administratifs à des décisions d'organismes relevant du droit privé par leur forme et du secteur industriel et commercial par leur objet. H. Document 8 : Communication sur le « service public » dans la jurisprudence du Conseil d'État par Bernard Stirn, président de la section du contentieux, le 19 et 20 octobre 2017 Le droit administratif français doit tout particulièrement son statut aux services publics qui en sont ses acteurs centraux. [...]
[...] (Comme un faisceau d'indices). Les associations syndicales autorisées ont dans cet arrêt été reconnues comme étant des établissements publics ne pouvant être poursuivis devant les juridictions de droit commun. Pour que les associations syndicales de propriétaire soient reconnues comme établissement public il faut (selon le TC et grâce à leur prérogative de puissances publiques) : -Elles peuvent forcer les propriétaires récalcitrants à y adhérer -Lever des taxes -Exproprier des meubles -Être soumise à des sujétions exorbitantes (par arrêté préfectoral) cependant cette notion de prérogatives de puissance publiques sur laquelle s'appuie le TC est de plus en plus obsolète, car il existe des établissements publics ne détenant pas de prérogative de puissances publiques et inversement certains organismes possèdent ces prérogatives de puissances publiques sans qu'il soit pour autant considéré comme un établissement public. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture