[...]
Cet arrêt admet la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat (valable aussi bien pour les actes préalables au contrat que pour les actes qui lui sont postérieurs).
Le conseiller général d'un département avait formé un pourvoi contre plusieurs délibérations prises par le conseil général de ce département au sujet de concessions de tramways. Il se plaignait des conditions dans lesquelles le conseil général avait été appelé à délibérer et de la procédure suivie par le préfet qui, en ne distribuant pas huit jours à l'avance aux membres de cette assemblée un rapport imprimé sur la question, les aurait empêchés d'exercer leur mandat en connaissance de cause avec les garanties nécessaires.
L'administration soutenait que les délibérations attaquées, ayant abouti à la conclusion d'un contrat, ne pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et ne pouvaient être déférées qu'au juge du contrat. Traditionnellement, les actes de nature contractuelle ne sauraient être attaqués par la voie du REP, non seulement parce qu'il s'agit d'actes bilatéraux (et que le REP est un procès fait à l'acte unilatéral d'une AA), mais aussi parce que l'existence d'un recours parallèle devant le juge du contrat fait obstacle à la recevabilité de REP.
Le CE a admis cependant implicitement la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par le conseiller général.
Ce recours est exclu cependant contre le contrat lui-même. Un contrat, qu'il soit administratif (puisque ce recours ne peut être invoqué qu'à l'encontre d'actes administratifs unilatéraux) ou qu'il soit de droit commun (puisque son contentieux échappe au JA), ne peut pas être attaqué par la voie du REP. Mais cette exclusion connait deux sortes d'exceptions :
? Les clauses règlementaires du contrat peuvent être attaquées par la voie du REP car elles s'imposent aux tiers, elles présentent un caractère unilatéral et sont par nature divisibles de l'ensemble du contrat (...)
[...] Le CE répond par l'affirmative. La qualité d'usager de service public suffit à donner un intérêt pour agir contre les actes concernant ce service, sans justifier particulièrement de cet intérêt. Qualité pour agir est l'appartenance à une catégorie juridique déterminée elle vaut pour : - Les contribuables locaux (CE Casanova); - Les membres d'un corps (CE Lot) ; - Les usagers d'un SPIC (CE Veyre); - Les usagers d'un SPA (CE Ass Mme Wajs et Monnier); - Les usagers d'un service exploité en concession (idem); - Les usagers d'un service exploité en régie ; - Les usagers d'un service public national (CE Meyet); - Les usagers d'un service public local. [...]
[...] Les conditions d'application de la théorie de l'imprévision : - Il doit s'agir d'un contrat administratif. Domaine pcpal d'application de la théorie : concession. Application exclue pour les contrats de droit commun conclus par l'administration car leur contentieux appartient au juge judiciaire (qui refuse d'admettre la théorie de l'imprévision) ; - L'exécution du contrat doit être affectée par la survenance d'évènements : Evènement extérieur aux parties : circonstances d'ordre économique, phénomènes naturels, mesures prises par les pouvoirs publics. Evènement imprévisible : déjouant toutes les prévisions qu'avaient raisonnablement pu faire les parties lors de la conclusion du contrat. [...]
[...] Dans ce cas, il transforme l'imprévision en cas de force majeure justifiant la résiliation du contrat. CEAss juillet 2007, Société Tropic travaux signalisation (Ouverture d'une voie de recours directe contre les contrats administratifs au bénéfice des concurrents évincés de leur conclusion + dérogation au principe de l'application immédiate de la règle jurisprudentielle nouvelle. La société Tropic s'était portée candidate à l'attribution d'un marché dont la procédure avait été lancée par la chambre de commerce et d'industrie. Son offre a été rejetée. [...]
[...] La société Tropic a saisi en référé le tribunal administratif d'une demande de suspension, sur le fondement de l'article L.521-1 du CJA, portant à la fois sur le rejet de son offre, la décision acceptant l'offre de l'autre entreprise, la décision de signer le marché et le marché lui- même. Le juge des référés a rejeté cette demande au motif que les conclusions dirigées contre le marché étaient irrecevables. La société Tropic s'est pourvue en cassation devant le CE. Le CE rejette la requête au fond mais admet que celle-ci a pu être dirigée contre le marché, ouvrant ainsi un nouveau recours contre les contrats administratifs. [...]
[...] Traditionnellement, les actes de nature contractuelle ne sauraient être attaqués par la voie du REP, non seulement parce qu'il s'agit d'actes bilatéraux (et que le REP est un procès fait à l'acte unilatéral d'une mais aussi parce que l'existence d'un recours parallèle devant le juge du contrat fait obstacle à la recevabilité de REP. Le CE a admis cependant implicitement la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par le conseiller général. Ce recours est exclu cependant contre le contrat lui-même. [...]
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