Conseil d'État, 7 octobre 2009, Ouahrirou, recevabilité des recours, exercice de l'action, association Vacances Voyages Loisirs, recours gracieux et hiérarchique, délai de recours contentieux administratif, fiche d'arrêt, commentaire
En l'espèce, dans un courrier du 6 février 2003, l'association Vacances Voyages Loisirs a sollicité l'autorisation de licencier M.A, délégué syndical au sein de l'association. L'inspecteur du travail a rejeté cette demande par une décision du 4 avril 2003.
[...] Un appel a été interjeté et la cour administrative d'appel de Paris jaugé recevable les demandes présentées par l'association devant le tribunal administratif de Melun. Le Conseil d'État a par la suite été saisi. IV. Question de droit Les juges du Conseil d'État ont dû répondre aux problèmes de droit suivants : qu'advient-il du délai de recours contentieux administratif lorsque des recours gracieux et hiérarchique sont formés ? Un jugement juridictionnel peut-il avoir des conséquences rétroactives sur la protection exceptionnelle accordée à un représentant syndical ? [...]
[...] Conseil d'État octobre 2009, Ouahrirou - Fiche d'arrêt : la recevabilité des recours et l'exercice de l'action I. Présentation de l'arrêt Le 7 octobre 2009, le Conseil d'État a rendu un arrêt intitulé relatif à la recevabilité des recours et l'exercice de l'action. II. Les faits En l'espèce, dans un courrier du 6 février 2003, l'association Vacances Voyages Loisirs a sollicité l'autorisation de licencier M. délégué syndical au sein de l'association. L'inspecteur du travail a rejeté cette demande par une décision du 4 avril 2003. [...]
[...] Réponse de la cour Les juges du Conseil d'État ont rappelé en premier lieu que lorsqu'un délai initial de recours contentieux est ouvert à l'égard d'une décision administrative, et qu'un recours gracieux et hiérarchique est formé ce délai initial ne recommence à courir que lorsque les deux recours gracieux et hiérarchique ont été rejetés. Ainsi le rejet du premier recours, le recours gracieux présenté par l'association n'a pas pu avoir pour effets de faire à nouveau courir le délai. Les juges ont également rappelé en second lieu qu'aux termes du Code du travail, les salariés légalement investit de fonctions représentatives, bénéficient d'une protection plus importante, et qu'en cas de licenciement, ce dernier ne doit pas avoir de rapport avec sur activité de représentation, de plus si une décision de justice annule la désignation de représentant syndical accordé à un employé et donc leur protection exceptionnelle à compter de la date du jugement, elle ne peut pas avoir pour effet de retirer rétroactivement cette protection, de ce fait elle est sans incidence sur la procédure par laquelle l'administration a statué avant cette date sur une demande d'autorisation de licencient à l'encontre de l'un d'entre eux. [...]
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