Les chambres régionales des comptes ont été créées par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. De cette origine découlent deux points importants. D'abord, les problématiques tournant autour des chambres régionales des comptes sont fortement marquées par celles ayant trait à la décentralisation. Ensuite, les chambres sont des institutions très récentes : elles ont à peine vingt ans d'existence. Cette jeunesse est accentuée par le fait que les chambres n'ont pris la suite d'aucune institution comparable qui leur aurait préexisté et dont elles auraient repris les principales caractéristiques : elles ont été créées quasiment ex-nihilo, ce qui a été abondamment souligné par la doctrine. Ces vingt années d'existence ont été ponctuées par plusieurs réformes, dont la dernière date de décembre 2001 (loi du 21 décembre 2001 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.)
Les chambres sont chargées de trois missions. Elles exercent une activité juridictionnelle, une mission de contrôle budgétaire et une fonction de contrôle de gestion. Si les deux premières tâches ont été dans leur ensemble bien acceptées par les élus locaux (I), la dernière mission, le contrôle de gestion, apparaît comme la plus problématique, eu égard aux critiques dont elle a fait l'objet (II)...
[...] La capacité de nuisance politique des observations des chambres explique que les élus locaux aient toujours été attentifs aux modalités de ce contrôle. Jusqu'à l'intervention de la loi de 2001, ce contrôle s'articulait en trois temps. Un rapport d'instruction était éventuellement suivi d'une lettre d'observation provisoire, elle–même suivie d'une lettre d'observations définitives. Les chambres disposaient de pouvoirs étendus. Elles étaient ainsi habilitées à se faire communiquer tout document administratif qu'elles estimaient nécessaires et à entendre toute personne de leur choix oeuvrant dans le secteur public local. [...]
[...] Cette définition est une consécration de la pratique des chambres telle qu ‘elle était encadrée par les instructions de la Cour. Si les reproches des élus sur une dérive vers l'opportunité était fondé, il n'est donc pas certain que cette définition change quoi que ce soit. Mais la distinction entre ce qui relève de l'efficacité, de l'efficience ou de l'opportunité est sans doute une question insoluble et qui, de toute façon, ne peut se résoudre qu'au cas par cas. Les garanties accordées aux gestionnaires ont aussi été accrues. [...]
[...] D'abord, les problématiques tournant autour des chambres régionales des comptes sont fortement marquées par celles ayant trait à la décentralisation. Ensuite, les chambres sont des institutions très récentes : elles ont à peine vingt ans d'existence. Cette jeunesse est accentuée par le fait que les chambres n'ont pris la suite d'aucune institution comparable qui leur aurait préexisté et dont elles auraient repris les principales caractéristiques : elles ont été créées quasiment ex-nihilo, ce qui a été abondamment souligné par la doctrine. [...]
[...] Le juge de la gestion de fait L'autre pan de l' activité juridictionnelle concerne la gestion de fait. La gestion de fait est le fait pour une personne de manier des deniers publics sans y avoir été préalablement habilitée. Les comptes de cette personne, dite comptable de fait, seront jugés par les chambres selon les mêmes règles que ceux d'un comptable patent, ce qui signifie que la responsabilité du comptable de fait est susceptible d'être engagée dans les mêmes conditions que celle d'un comptable patent. [...]
[...] La mission de juge des comptes. En vertu de l'art. L 211-1 du code des juridictions financières, les chambres sont juges de l'ensemble des comptes tenus par les comptables publics des collectivités locales et de leurs établissements publics [comptables dits comptables patents] ainsi que des comptes établis par les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Les chambres statuent en premier ressort, la Cour des comptes étant juge d'appel le Conseil d'Etat juge de cassation. La procédure de jugement des comptes devant les chambres obéit aux mêmes règles que celles existantes devant la Cour lorsque celle- ci exerce sa fonction de juge des comptes de premier et dernier ressort . [...]
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