Charles Eisenmann, droit administratif, structure interne du droit administratif, Hans Kelsen, positivisme juridique, société, régime juridique de l'administration, champ de compétence du droit administratif
L'étude de ce devoir portera sur des extraits de l'ouvrage de Charles Eisenmann, intitulé Cours de droit administratif au titre "La structure interne du droit administratif et les problèmes qui en découlent" des pages 115 et suivantes, datant de 1951-1952. Charles Eisenmann aura été un universitaire français du XXe siècle. Disciple de Hans Kelsen, il s'inscrit dans la lignée du positivisme juridique, une doctrine qui tend à décrire le droit tel qu'il est en société. Le propos eisenmannien aura été avancé sous une approche rigoureuse et scientifisé.
[...] De ces interrogations s'en dégage un monisme d'un droit spécial ou un dualisme combinant droit spécial et commun. Des lignes 98 à 106, la doctrine a retenu la première hypothèse, celle du monisme non absolu. Un droit spécial pour l'Administration serait à considérer en principe. Le droit privé appliqué en serait une exception. « Son application est une solution anormale ». De cette assertion, on en déduit que les règles de droit privé se trouvent sous une forme de subordination aux règles du droit administratif. Minoritaires, elles existent en petit nombre. [...]
[...] Ainsi, si cette seconde hypothèse est erronée, alors le modèle entier de la vision dualiste de la doctrine du XIXe siècle s'effondre. Il faut y voir une faiblesse dans le modèle abstrait initial. Ce n'est pas pour autant que Charles Eisenmann exclut définitivement la vision dualiste, nous le verrons par la suite. D'une part, la vision dualiste n'aura pas été retenue par la doctrine. D'autre part, Eisenmann développe une vision dualiste, mais dont les contours sont bien différents (II-B). Des lignes 90 à 97, on apprend par l'auteur quel aura été le modèle théorique retenu par la doctrine dominante, à savoir le monisme non absolu. [...]
[...] Des lignes 17 à 18 : Eisenmann conclut en disant que « le droit de l'Administration n'est donc pas purement et simplement « le droit commun ». À ce stade de la lecture, on pourrait croire que l'auteur nous dit qu'il n'y aurait qu'un droit spécial en dehors du droit commun régissant le droit administratif. Mais cette impression sera vite balayée par le point qui suit. Dans le paragraphe commençant d'ailleurs par « mais, pas d'avantage » montrant la contradiction au propos ci-dessus, aux lignes 19 à 24, l'auteur avance que « l'administration ne vit uniquement, entièrement, sous l'empire d'un droit différent du droit commun ». [...]
[...] De plus, avec ce passage, on comprend que ce modèle dualiste diffère selon la réponse [qui] conditionne l'analyse du droit administratif [ . Le problème soulevé est de savoir si « le domaine d'application du droit privé dans la vie de l'Administration [est] de dimension non négligeable ». La divergence que suivrait le modèle dualiste de départ tiendrait à la quantité d'application de ces règles de droit privé à l'administration. L'auteur émet ce qu'il adviendra dans les deux cas, par la question qu'il pose aux lignes 69 à 72. [...]
[...] Charles Eisenmann s'applique à délimiter les contours du droit administratif pour présenter une vision dualiste de la structure interne du droit administratif (II). I. Le champ d'application des droits communs et spéciaux au sein du régime juridique de l'Administration L'auteur présente dans un premier temps deux modèles théoriques concevables dont il montrera leur non-application en pratique Ensuite, Eisenmann rappelle que c'est un système mixte qui est en vigueur depuis la naissance du droit administratif français A. Deux modèles théoriques inapplicables au champ de compétence du droit administratif Des lignes 1 à pour tenter de délimiter la structure de l'Administration, l'auteur présente « deux solutions pures théoriquement possibles pour le droit administratif », mais qui ne provienne pas de lui. [...]
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