Monsieur Jacques est à la tête d'une structure associative spécialisée dans l'accueil d'enfants et d'adolescents en grandes difficultés.
Récemment, l'une des pensionnaires, Martine, âgée de 12 ans, placée à la suite d'une décision de justice en assistance éducative, a fugué pour tenter de rejoindre le domicile, très éloigné, de sa mère, Nathalie, récemment divorcée.
Martine a prévenu, par téléphone, cette dernière de son arrivée prochaine, mais Nathalie n'a pas du tout réagi. En effet, elle n'a prévenu ni le centre spécialisé, ni la police.
À l'occasion de sa fugue, Martine a pénétré en cassant une fenêtre, dans une maison pour s'y abriter, et a vidé le réfrigérateur de son contenu, ainsi que la précieuse cave à vin.
[...] Cependant, depuis quelques années la jurisprudence a dégagé un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. La responsabilité du fait d'autrui ne s'appliquait à l'origine qu'aux cas énoncés dans la suite de l'article 1384, l'arrêt Blieck du 29 mars 1991, rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, a élargi le domaine de la responsabilité pour autrui, en se fondant explicitement sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. [...]
[...] Il convient alors dans cette situation de se tourner vers la responsabilité délictuelle de l'établissement éducatif, sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui puisqu'au moment des faits il est clairement établi que ce n'est pas la mère de la jeune fille qui était responsable, mais bien l'établissement puisque c'est à lui qu'a était confiée, via décision judiciaire, la garde de la jeune fille. Il s'agit bien d'une responsabilité délictuelle dans notre cas en l'espèce puisque ce n'est pas le fruit d'un contrat passé entre la mère de la jeune fille et l'établissement spécialisé qui a permis l'insertion de la jeune pensionnaire au sein de l'établissement, mais bien une décision judiciaire, c'est-à-dire qu'en cas de non-exécution de ses obligations l'établissement enfreint la loi, et donc l'établissement se retrouve confronté à une responsabilité délictuelle. [...]
[...] La responsabilité sans faute: le principe général de responsabilité du fait d'autrui, cas de dommages pendant la fugue d'une adolescente Monsieur Jacques est à la tête d'une structure associative spécialisée dans l'accueil d'enfants et adolescents en grandes difficultés. Récemment, l'une des pensionnaires, Martine, âgée de 12 ans, placés à la suite d'une décision de justice en assistance éducative, a fugué pour tenter de rejoindre le domicile, très éloigné, de sa mère, Nathalie, récemment divorcée. Martine a prévenu, par téléphone, cette dernière de son arrivée prochaine, mais Nathalie n'a pas du tout réagi. [...]
[...] En ce sens l'arrêt du 6 juin 2002, rendu par la seconde chambre civile, sous le visa de l'article 1384 du Code civil (jurisprudence 53) indique qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative. De plus l'arrêt du 10 octobre 1996 confirme ce type de décision. Il est donc, pour la victime des dommages matériels subis du fait de la jeune mineure, clairement possible d'engager la responsabilité du responsable de l'établissement et de la structure associative en elle-même, il s'agit donc d'une responsabilité délictuelle, sans faute de l'établissement, du fait d'autrui, en l'occurrence du fait de la jeune mineure. [...]
[...] La Cour de cassation a également précisé que les personnes responsables au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité de plein droit résultante de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute Il s'agit donc d'une responsabilité objective. Il s'agira donc ici de déterminer qui est responsable des faits de cette mineure. Dans notre cas en l'espèce, il s'agit bien d'une jeune fille mineure qui a causé des dommages, il semblerait donc que le principe de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs ait vocation à jouer ici, de manière automatique, il s'agit d'une présomption de responsabilité. [...]
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