Lenteur ! Lenteur ! Telle est la réputation que s'est forgée la jurisprudence administrative, la durée moyenne du traitement du procès devant les Tribunaux Administratifs étant actuellement de plus d'un an et demi. Cette lenteur a déjà valu à la France plusieurs condamnations par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour méconnaissance du délai raisonnable fixé à l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme et des Libertés Fondamentales.
Récemment les procédures d'urgence en matière de référé ont été modernisées, et permettent de hâter l'intervention d'une solution parfois conservatoire, ou de pallier aux effets néfastes de la durée du litige. Le Professeur René Chapus soulignait ainsi à juste titre que « le signe extérieur d'une bonne justice c'est l'excellence de ses procédures d'urgences ». Par procédures de référé il faut entendre, l'organisation de procédures qui en liaison avec la procédure normale d'instruction au fond, permettent de donner dans les circonstances de l'espèce une solution rapide, quoique provisoire ou partielle au contentieux administratif et ce dans l'intérêt du requérant et d'une bonne administration de la justice. En effet, les mesures que peut prononcer le juge des référés ne règlent pas définitivement le litige avec l'administration. En effet, le juge ne statue pas sur la demande principale, c'est-à-dire la demande d'annulation, de réformation ou la demande d'indemnité. Il statue provisoirement ou à titre conservatoire sur le litige et permet ainsi au requérant d'obtenir une première décision de justice.
[...] Le juge du référé conservatoire possède avec l'article L.521-3 du CJA le pouvoir d'adresser des injonctions à des personnes de droit privé. Ainsi ce juge a le pouvoir d'enjoindre en cas d'urgence, à l'occupant sans droit ni titre du domaine public de libérer les lieux. Il n'ordonne l'expulsion que si les conditions du référé sont réunies. Ces conditions tiennent tout d'abord à la recevabilité et à la qualité pour agir : la qualité de propriétaire ou celle de gestionnaire du domaine public donnent intérêt à demander l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine public : CE 23 septembre 2005 Commune de Cannes contre société immobilière du second port de Cannes 278033. [...]
[...] Et le référé conservatoire qui fera l'objet de notre étude Ce référé tient son origine de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de la loi du 28 novembre 1955. Il est aujourd'hui prévu à l'article L 521-3 du CJA. Il permet de demander au juge en cas d'urgence, même sans que l'administration ait pris de décision préalable, toute mesure utile, sans toutefois faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Ce référé n'avait pas suscité à l'origine l'approbation du juge administratif, la loi de 1955 assortissait en effet ce référé de conditions très restrictives, quant à son application. [...]
[...] Le Code de Justice Administrative distingue désormais trois types de référés : les référés urgence, les référés ordinaires, et les référés spéciaux. Dans la première hypothèse, le juge des référés doit statuer très rapidement et, parallèlement, l'une des conditions exigées pour qu'il prononce une mesure provisoire est justement la condition d'urgence (c'est le cas par exemple pour les référés suspension, liberté et conservatoire.) Dans la seconde hypothèse, la condition d'urgence n'est pas exigée et le juge des référés n'a pas l'obligation de statuer en urgence (c'est le cas des référés constat, instruction, provision.) Néanmoins, si le juge ne statue pas en urgence, il est possible d'obtenir, dans le cadre de ces trois référés ordinaires et dans un délai relativement court, une mesure provisoire. [...]
[...] S'agissant d'un constat de faits, c'est le recours qui justifie l'utilité de la mesure. De même, la question s'est posée lorsqu'il s'agissait d'enjoindre à l'administration de communiquer les décisions et dossiers. Est ainsi admise l'utilité de la mesure pour la formation d'un recours, ou parce que les documents détenus par un particulier sont nécessaires aux services publics : pour le conseil d'état, la demande se rapportant à une affaire pouvant donner lieu à un contentieux devant les juridictions administratives ou celle qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative répondent à la condition d'utilité[22]. [...]
[...] Toutes ces situations font donc appel à la nécessité d'une mesure rapide. Pour le Professeur Chapus, -la condition de l'urgence est légitimée par le fait que les mesures conservatoires affectent la situation des parties et donc, qu'on ne saurait justifier que, en l'absence d'urgence, un juge autre que celui du principal puisse la modifier Après avoir démontrer l'importance de cette condition au sein de ce référé, il convient de définir ce qu'est réellement l'urgence. Or, l'article L.521-3 n'en comporte pas. [...]
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