Questions et réponses, droit administratif des biens, domaine privé du domaine public, personne publique, Ancien Régime, Proudhon, droit de souveraineté, intérêt personnel, critère de l'affectation, CG3P, responsabilité administrative, loi du 28 pluviôse an VIII, arrêt Effimieff, arrêt Benjamin, commentaire d'arrêt
Il s'agira dans un premier temps d'expliquer les fondements et les conséquences du monopole de la propriété des personnes publiques sur le domaine public. Sous l'Ancien Régime, un régime particulier s'appliquait au domaine du roi, dit le domaine de la couronne. Ce régime entraînait l'inaliénabilité des biens de la couronne, ce de manière à empêcher la dilapidation par le monarque des biens du royaume. Cette inaliénabilité entraîne, de fait, un monopole de la couronne sur son domaine. En effet, l'imprescriptibilité est le corollaire de l'inaliénabilité. En outre, la gestion du domaine était entièrement dévolue au monarque, situé au sommet de la hiérarchie monarchique alors instituée. Ainsi, en pratique, la gestion du domaine était entièrement le monopole de la puissance royale.
[...] Par cet arrêt, le Tribunal des conflits a consacré la responsabilité de l'État pour les dommages causés par des services publics et la compétence du juge administratif pour ces dommages. Néanmoins, la matière des travaux publics est une exception au régime général de la responsabilité administrative. En effet, un texte spécial existe et est considéré fondateur : la loi du 28 pluviôse an VIII, plus particulièrement son article 4. L'article 4 donne compétence aux conseils de préfecture pour statuer sur les litiges opposant les particuliers ou l'administration aux entreprises. [...]
[...] Ainsi, nous pouvons noter que le régime de responsabilité de l'administration du fait des travaux publics est un régime spécial. Il obéit de ce fait à des règles qui dérogent au en droit de la responsabilité administrative : la dispense de décision préalable, la dispense de délai . Mais surtout la compétence juridictionnelle du juge administratif (sauf exception). Notons que l'étude plus particulière des fondements de la responsabilité du fait des travaux publics explique le régime spécial des travaux publics. [...]
[...] Ainsi, s'explique le monopole des personnes publiques sur le domaine public. En effet, ce étant par nature dédié à l'intérêt général, il n'est pas souhaité alors que des personnes privées puissent gérer ce domaine, il y aurait alors potentiellement conflit d'intérêts (les personnes privées étant tentées de privilégier leur intérêt personnel face à l'intérêt général). Ce monopole de la propriété des personnes publiques sur le domaine public s'est aussi démontré à travers le principe de droit administratif d'interdiction des libéralités pour les propriétés publiques. [...]
[...] À la suite de l'arrêt Effimieff, pouvaient être un travail public des travaux effectués par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public, pour le compte éventuellement d'une personne privée. Cette nouvelle définition du travail public a complété la première. Elle s'est révélée utile, car a permis de reconnaître la qualité de travail public à des travaux exécutés par des associations de reconstruction (personne de droit public) pour le compte d'un particulier après la guerre. Cette définition du travail public est importante, car elle commande la détermination de la juridiction et des règles de fond applicables entre droit public et droit privé. II. [...]
[...] Le critère de l'affectation à l'usage du public est le premier à avoir été dégagé par la jurisprudence. Ce critère implique alors une utilisation directe du domaine public. Cette affectation doit être destinée à l'ensemble des usagers. Il y avait donc le critère de l'affectation à l'usage du public et le critère de l'affectation au service public. Ces critères ont été repris, et quelque peu modifiés, par le CG3P. Le Code fixe également des dérogations législatives expresses à ces deux conditions de détermination de la domanialité publique. [...]
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