Note juridique, responsabilité des élus, révocation, démission d'office, conseillers municipaux, loi du 21 mars 1831, loi du 4 avril 1884, article L2121-5 du Code général des collectivités territoriales, arrêt Dalongeville, comportement fautif du maire, arrêt Goudou
Au sein de la commune de Belle, le maire et certains conseillers municipaux d'opposition s'affrontent sur le terrain juridique. En effet, ces derniers reprochent au maire d'avoir ordonné des paiements, imputés au budget communal, pour des travaux qu'ils estiment fictifs, brandissant à son encontre la menace d'une révocation. Face à cette menace, le maire de Belle a immédiatement répondu, pour les dissuader, qu'il allait engager à leur encontre une procédure de démission d'office, leur reprochant différents actes de provocation. Il s'agit donc de s'intéresser ici à deux procédures disciplinaires : la procédure de révocation du maire et la procédure de démission d'office des conseillers municipaux.
[...] Il serait possible de s'interroger sur la constitutionnalité de ce dispositif. Néanmoins le Conseil constitutionnel n'a pas considéré, suite à une question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions de l'article L. 2122-16 du CGCT méconnaissaient un doit ou une liberté que la Constitution garantit. En effet, dans une décision QPC Ahmed S du 13 janvier 2012, le Conseil estime dans son considérant que l'absence des motifs justifiant la sanction en cause n'est pas contraire au principe de légalité des délits et des peines, car la jurisprudence constante du Conseil d'État pallie les carences du législateur. [...]
[...] Une procédure donnant au maire des garanties relatives Si tout agissement fautif peut potentiellement entrainer la révocation du maire, il ne faut oublier que ce dernier bénéficie de garanties procédurales. En effet, pour que la révocation soit légale, il faut tout d'abord qu'elle soit prononcée en conseil des ministres. Néanmoins, le préfet du département peut, en sa qualité de représentant de l'État, prendre l'initiative de proposer la révocation du maire et instruire l'affaire. Ensuite, il faut que les droits de la défense aient été respectés. [...]
[...] 21222-16 du CGCT, il est possible de voir que le législateur ne donne aucune indication sur les faits qui peuvent entrainer et justifier la révocation du maire. Ainsi la rédaction de cet article est « englobante et permet de sanctionner des fautes très diverses, commises dans l'exercice de l'une ou l'autre des deux fonctions (représentant de l'exécutif dans la commune et agent de l'État), voire en dehors de ces fonctions ». Dès lors qu'un fait est « de nature à rendre impossible le maintien » du maire « à la tête de l'administration municipale », la révocation peut se justifier (CE janv Camino). [...]
[...] 2121-5 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ». Ainsi, il s'agit ici de se poser la question : quelles sont les chances de réussite de ces deux procédures ? Étant donné le fait que « tout agissement fautif est susceptible de fonder légalement la révocation d'un maire », cette première procédure semble être possible Néanmoins, s'agissant de la démission d'office des conseillers municipaux, cette dernière semble impossible puisqu'elle repose sur le refus d'un conseiller d'accomplir ses fonctions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (II). I. [...]
[...] Il va s'attacher à vérifier qu'« eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause, le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions L.2122-16 du CGCT ». À titre d'exemple dans un arrêt du Conseil d'État en date du 7 novembre 2012 n°348771, le maire de Koungou a été révoqué pour aide au séjour irrégulier des étrangers, d'usage de faux et de corruption. Le juge affirme la matérialité des faits, car le maire ne la conteste pas. [...]
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