Injonctions d'exécution, articles L911-1 et 2 du Code de justice administrative, collectivités territoriales, contentieux administratif, fiche technique, loi du 9 décembre 2011, personne morale, loi du 8 février 1995, arrêt Surry, arrêt Société à objet sportif Toulouse Football Club, recours pour excès de pouvoir, sécurité juridique
À titre liminaire, il semble nécessaire de préciser que ne seront pas traitées, dans cette fiche technique, les injonctions en matière de référés. Il sera principalement question des injonctions qui sont adressées aux collectivités territoriales. Les articles L911-1 et 2 du Code de justice administrative permettent au juge de prendre des injonctions, c'est-à-dire des mesures d'exécution accompagnant sa décision s'il est saisi de conclusions en ce sens. Il peut s'agir de fixer un délai dans lequel l'administration devra prendre une nouvelle décision ou bien de fixer le sens de la nouvelle décision à prendre, par exemple.
[...] En pratique, il s'agirait par exemple des arrêts annulant une réglementation dont l'édiction n'était imposée par aucun texte ou aucune circonstance de fait. L'annulation prononcée n'a pas pour effet de contraindre l'administration à prendre un nouveau texte. Différents types d'obligation peuvent être enjoints à l'administration. Le juge peut enjoindre l'administration de statuer à nouveau, voire l'enjoindre à prendre une décision dans un sens déterminé. Dans ce cas, l'administration se trouve en situation de compétence liée naissant directement de la décision de justice. Elle peut alors se trouver dans l'obligation de prendre certaines mesures consécutives au jugement rendu en sa défaveur. [...]
[...] Enfin, il semble nécessaire de mentionner la considération selon laquelle le pouvoir d'injonction du juge administratif tend à réduire encore la distinction établie entre le plein contentieux et contentieux de l'annulation (ou recours pour excès de pouvoir). Cela par exemple, été évoqué lors du Colloque organisé dans le cadre de la Conférence nationale des présidents des juridictions administratives, à l'occasion de l'anniversaire de la loi de 1995 : « le second effet notable de la loi du 8 février 1995, telle que mise en œuvre par le juge administratif, réside dès lors dans un dépassement de la frontière entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux, l'objectivité rigoureuse, mais parfois abstraite de la “tutelle contentieuse” exercée par le juge de l'excès de pouvoir étant corrigée par l'analyse conséquentialiste et pragmatique du juge de l'exécution ». [...]
[...] Pour le Conseil d'État, la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions dont l'article 77 prévoit la possibilité pour le juge de prononcer des injonctions. Est inséré un article 6-1 dans la loi du 16 juillet 1981, article qui constituera les futurs articles L911-1 et 2 du Code de justice administrative. Il est précisé par la jurisprudence, qu'en dehors de ces cas, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, par exemple dans les arrêts CE 28 février 1996 Fauqueux et CE 7 avril 1995 Surry. [...]
[...] Les injonctions d'exécution prévue aux articles L911-1 et 2 du Code de justice administrative à l'encontre des collectivités territoriales À titre liminaire, il semble nécessaire de préciser que ne seront pas traitées, dans cette fiche technique, les injonctions en matière de référés. Il sera principalement question des injonctions qui sont adressées aux collectivités territoriales. Les articles L911-1 et 2 du Code de justice administrative permettent au juge de prendre des injonctions, c'est-à-dire des mesures d'exécution accompagnant sa décision s'il est saisi de conclusions en ce sens. [...]
[...] Le pouvoir d'injonction tel qu'on le connaît aujourd'hui est donc le résultat de la loi du 8 février 1995, il est pleinement reconnu au juge administratif, mais il demeure encadré. B. Un pouvoir d'injonction précisément encadré La principale condition et restriction du pouvoir d'injonction est l'irrecevabilité des injonctions à titre principal, car le prononcé serait l'objet même de la saisine selon les arrêts CE 25 novembre 1953 Collado et CE 3 avril 1968 Jardin. En effet, les injonctions prononcées à titre principal n'auraient aucun intérêt puisqu'il s'agirait de faire de l'injonction, une décision, or l'injonction est un accessoire de la décision et doit permettre son exécution voire sa bonne exécution. [...]
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