Hypothèses, rupture, égalité, charges, publiques, droit, jurisprudence, lois
Elle trouve son origine dans l'article 13 de la DDHC : « pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ».
Remarque 1 : c'est une des nombreuses modalités d'égalité devant la loi.
Remarque 2 : le principe d'égalité devant les charges publiques a vu sa valeur constitutionnelle confirmée par le CC dans une décision du 18 janvier 1985 qui est connue sous l'appellation Amendement Tour Effeil : le CC a invalidé une loi qui prévoyait que les personnes publiques qui imposaient aux propriétaires privés une servitude d'utilité publique consistant à construire les relais d'onde électrique sur leurs immeubles, ces personnes publiques n'avaient aucunes indemnités à verser aux propriétaires. Cette loi violait le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Le CC a décidé que le législateur ne pouvait pas omettre d'indemniser l'atteinte quelconque au droit de propriété privée.
[...] Le CE a rendu un arrêt de principe admettant l'engagement de la responsabilité sans fautes pour rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait de règlements pris. Cet arrêt a été confirmé dans un arrêt de 1987. Arrêt du 13 mai 1987 Aldebert : concerne un restaurant des relais routiers. Monsieur Aldebert a vu sa clientèle partir parce que l'État a décidé de construire une bretelle d'autoroute qui contournait l'itinéraire départemental et le règlement de police interdisait aux camions d'emprunter la départementale et les obligeait à emprunter la bretelle d'autoroute. [...]
[...] Or cette charge créée une rupture de l'égalité de tous les citoyens devant les charges publiques, au détriment de la personne victime de la charge. Le raisonnement du juge est simple : il est inévitable de sacrifier l'intérêt d'une ou plusieurs personnes pour l'intérêt général, sans indemnité. Le juge va rétablir l'équilibre en engageant la responsabilité sans fautes de la collectivité publique qui a créé la charge anormale au détriment d'un administré. Le raisonnement de cette jurisprudence trouve son origine dans le contentieux des dommages de travaux publics, et notamment dans le contentieux des dommages permanents des dommages de travaux publics. [...]
[...] Le législateur avait donc créé une charge qui avait été considérée par le juge comme ne devant pas normalement lui incomber. Et donc responsabilité sans fautes de l'État du fait d'un préjudice du fait d'une loi. Dès 1938 le juge a inséré la responsabilité du fait de la loi fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, mais avec deux conditions. Premièrement, il ne faut pas que le législateur soit expressément soit dans les travaux préparatoires ait entendu exclure toute indemnisation. [...]
[...] Et donc la rupture d'égalité ne sera constituée qu'à l'écoulement d'un délai, rendu à partir d'un arrêt de 1991, qui est de 18 jours. Ou bien le refus de prêter le concours de la force publique de la part de l'État peut être considéré par le juge comme illégal s'il n'y a aucun risque pour la force publique et donc l'administration est obligée de prêter le concours de la force publique. Donc le refus de l'administration va être illégal, le juge engagera la responsabilité de l'État pour illégalité fautive. [...]
[...] L'État est revenu sur son idée de subventionner un tel programme de culture et donc a renoncé à subventionner les horticulteurs qui avaient décidé de suivre le programme. Demande de réparation du préjudice anormale et spéciale, le CE refuse d'octroyer une indemnité au motif que la société s'est exposé sciemment à un risque d'abandon du programme de soutient à la culture d'eucalyptus. Donc refus de l'indemnité. Remarque : le CE en cassation vérifie la qualification juridique du préjudice anormal et spécial. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture