Aux termes de l'article R. 832-1 du Code de Justice Administrative (CJA): « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ».
Ainsi, deux conditions cumulatives sont exigées pour engager une tierce opposition:
- le requérant doit nécessairement être un tiers intéressé (personne publique ou privée) dès lors que l'absence de mise en cause régulière ou de représentation dans la procédure est exigée;
- de plus, ce tiers doit se prévaloir d'un intérêt pour agir puisqu'il doit justifier d'un préjudice résultant d'un jugement.
Seule, cette seconde condition fera l'objet de notre étude. En effet, pour que la requête soit recevable, elle doit non seulement être introduite par une tierce personne qui aurait dû être appelée en cause mais qui justifie également d'un préjudice né d'une décision juridictionnelle. Pour cela, il est donc nécessaire qu'un droit soit lésé.
D'ailleurs, c'est l'interprétation de la notion de « droit lésé » qui a fait l'objet d'un débat doctrinal. Le problème de savoir si c'est un droit violé ou simplement un intérêt lésé qui fonde la requête en tierce opposition devant la juridiction administrative fut certainement le problème originaire de ce que Prosper WEIL appelle « la grande querelle de la tierce opposition ».
C'est en effet Edouard LAFERRIERE qui introduisit cette distinction dans sa critique de la solution retenue par le Conseil d'Etat (CE), en 1882, dans l'arrêt « Ville de Cannes ».
[...] P.235. CE sect juin 1930, Louiys et autre contre Razafy, Rec., p.599. CE 4 novembre 1987, Jérôme, Rec., p.344. DA 2001, n°248, obs. D.P. CE Ass mars 1955 Kabaklian, Rec., p CE Ass novembre 1929, Baumann , Rec. Tables p.1161. [...]
[...] Cette double qualité dont se prévaut le syndicat CGT des personnels suffit- elle à regarder le jugement du 2 mai 2005 comme préjudiciant à ses droits ? On peut facilement déduire au regard de la décision de la CAA de Lyon en date du 7 décembre 2004 que la tierce opposition de ce syndicat CGT sera déclarée irrecevable, et ceci pour deux raisons : - le protocole d'accord précité constitue une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique ; - en outre, ce protocole n'a pas été prescrit par les dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles le Conseil Général a fixé les règles relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, dans les services départementaux. [...]
[...] Peut-elle prétendre avoir vis-à-vis de l'enfant les droits analogues à ceux d'une mère adoptive ? Même si de prime abord on ne peut pas considérer que ce jugement porte atteinte à un droit lui appartenant : il n'existe aucun lien de droit entre elle est l'enfant et, aux termes du contrat qui la lie à l'administration, celle-ci peut lui en retirer la garde à tout moment. Toutefois, malgré la précarité de la situation de la mère nourricière, le juge administratif décide que l'annulation qui a été prononcée doit être regardée comme préjudiciant à ses droits. [...]
[...] Revues et périodiques juridiques - RFD adm p.164, Le tiers à l'acte administratif note BENTZ. - Revue de droit public 1991, page 710, La tierce opposition en droit administratif : contributions à une théorie normative de l'institution note de Paul DUBOUCHET. - AJDA du 17 /01/2005 p.80-83, La notion de droit lésé : condition de la tierce opposition note d' Eric KOLBERT. - D.1955, chron.67, La tierce opposition en droit administratif note d'André HEURTE. Codes - Code de justice administrative Dalloz 2005. [...]
[...] Dans cette hypothèse[21], et dans toutes les circonstances ci-après, la requête en tierce opposition est déclarée irrecevable. - 2ème exemple : C'est précisément en se fondant sur l'exigence d'un préjudice aux droits du tiers opposant que la jurisprudence administrative à déduit l'irrecevabilité d'une tierce opposition dirigée contre une décision qui, en premier ressort, rejette un recours formé contre un autre jugement de rejet. Par construction, une telle décision maintient en effet la situation juridique en l'état, si bien qu'elle ne saurait donc préjudicier aux droits du tiers opposant[22], à moins bien entendu, qu'il ne s'agisse d'un jugement rendu en appel ou en cassation et confirmant une annulation ou une condamnation prononcée en premier ressort[23]. [...]
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