Un contrat a été conclu entre une commune et une entreprise pour la réalisation de travaux dans une rue. Un riverain se plaint au maire d'aménagements réalisés à proximité de sa propriété privée. Il estime que la plantation d'un arbre entraine à la fois l'augmentation de bruit des oiseaux et la privation de lumière dans sa résidence.
De plus, lors des travaux la porte de sa maison a été endommagée par des engins de l'entreprise.
Il réclame alors le déplacement du platane, une indemnité égale au coût de la remise en état de sa porte et une indemnité concernant le préjudice subi du fait de l'exécution des travaux.
[...] Il est fort probable que juge estime cette somme importante par rapport aux divers préjudices. Lorsqu'une seule personne a été condamnée à verser des indemnités, alors que sa responsabilité n'est que partielle ou inexistante, il peut chercher à faire endosser la réparation par le ou les véritables responsables. Il peut soit intenter une action en garantie ou soit une action récursoire. L'action en garantie intervient dans le procès et permet de régler au cours de la même instance la question de l'indemnisation de la victime et celle de la répartition des responsabilités. [...]
[...] De plus, la victime d'un dommage de travaux publics n'a pas à apporter la preuve que l'administration a commis une faute quelconque. Il doit simplement démontrer un lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage établi. En l'espèce, les deux solutions peuvent être envisagées. Dans le cas où le juge considérerait que les nuisances sonores des oiseaux liés à la plantation d'un arbre à proximité de la propriété ne seraient regardées comme un inconvénient de voisinage ; alors aucune réparation ne pourrait avoir lieu. [...]
[...] De plus, la montée en hauteur de l'arbre va priver le propriétaire de lumière. Enfin, les outils de travaux de l'entreprise ont détérioré la porte d'entrée de la maison du propriétaire. L'augmentation de nuisance sonore et la privation de lumière sont des dommages permanents de travaux publics. Ce sont des dommages dont la survenance n'est pas accidentelle. L'ouvrage public est situé au voisinage de la victime. Ici, le dommage est dû à la plantation de l'arbre à proximité de la propriété privée de la victime. [...]
[...] Ce type de préjudice ne rentre pas dans la catégorie des dommages anormaux par définition. Il faut donc regarder si ce dommage présente un caractère grave. Il ne sera considéré comme anormal que s'il a une certaine gravité, que s'il dépasse un certain seuil, que s'il excède le minimum de gènes que chaque administré doit supporter du fait de la vie en société. Dans un arrêt, le juge a considéré que la privation de lumière et d'ensoleillement causé aux maisons voisines par un immeuble de grande hauteur peut constituer un trouble anormal de voisiner et donner lieu, à défaut à la démolition de l'immeuble (impossible si les règles d'urbanisme ont été respectées) ou à l'attribution de dommage et intérêts au profit des voisins (TGI de Nanterre avril 1978). [...]
[...] Meignat Duflot et fils En revanche, le juge refuse de qualifier un dommage d'anormal et spécial dès lors que la propriété des victimes se situe à plus de 630 mètres du chantier de construction d'une centrale nucléaire 1er mars 1989 Epoux Docquet Chassaing contre EDF Le juge opère donc une appréciation au cas par cas. C'est à lui de qualifier si le dommage a été anormal et spécial. Le caractère spécial ne comporte aucune difficulté. Concernant le caractère anormal, il n'est pas facile de théoriser les solutions du juge. [...]
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