Décisions des juridictions administratives, acte administratif unilatéral, justiciable, loi du 24 mai 1872, article 6 de la DDHC, principe de légalité, décret du du 30 septembre 1953, article 39 de la Constitution, Conseil d'Etat, article L2 du Code de justice administrative, recours pour excès de pouvoir
Dans un premier temps, il convient de définir les termes de l'énoncé du sujet. En commençant par le terme de décision, il s'agit d'un acte administratif unilatéral c'est-à-dire qu'il exprime une volonté, en l'occurrence, celle des juridictions administratives. Mais il s'agit d'un acte administratif unilatéral particulier, c'est un acte d'autorité par lequel on va dire dans quel sens le destinataire de la décision doit agir. Le destinataire est celui à qui s'adresse la décision, ce destinataire pour les décisions qui nous intéressent peuvent être de deux ordres : cela peut-être une personne publique ou une personne privée en charge d'une activité de service public, ou il s'agit d'un justiciable, ce justiciable est un administré c'est-à-dire un individu qui est l'objet de l'action de l'administration.
[...] Le juge doit donner les motifs de sa décision, les mobiles afin que l'administré puisse les contester dans le cadre d'un recours. Ces décisions ne sont pas seulement motivées, mais exécutoires. D. Des décisions exécutoires Les décisions des juridictions administratives sont exécutoires, c'est ce que dispose l'article L11 du Code de justice administrative, c'est-à-dire que ces décisions n'ont pas besoin de l'exequatur pour être exécutées. Ces décisions ont un pouvoir de contrainte envers l'administration et la totalité des administrés, c'est une caractéristique des décisions des juridictions administratives. [...]
[...] Maintenant, il nous reste à étudier les caractéristiques intrinsèques des décisions rendues par les juridictions administratives. II. Les caractéristiques intrinsèques des décisions rendues par les juridictions administratives Dresser une typologie de ces caractéristiques c'est en observer 4 sortes : il s'agit de décisions rendues au nom du peuple français qui tranche un litige entre un administré et un acte de l'administration avec des règles de droit il s'agit d'une décision qui doit être motivée il s'agit de décisions exécutoires A. [...]
[...] Une décision de premier ressort est appelée un jugement, il s'agit d'une décision rendue par le juge du fond du premier ressort c'est à dire souvent le tribunal administratif. C'est la première décision qui vise à trancher le litige, elle peut faire l'objet d'une voie de réformation, c'est-à-dire qu'elle est susceptible d'un appel en principe, par exception, cette décision peut être l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'État. L'arrêt est rendu soit par la Cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, il s'agit d'une décision susceptible d'infirmer un jugement ou de le confirmer. [...]
[...] Le destinataire est celui à qui s'adresse la décision, ce destinataire pour les décisions qui nous intéressent peuvent être de deux ordres : cela peut- être une personne publique ou une personne privée en charge d'une activité de service public, ou il s'agit d'un justiciable, ce justiciable est un administré c'est-à-dire un individu qui est l'objet de l'action de l'administration. Ces décisions sont rendues par les juridictions administratives. C'est à dire des administrations en charge d'une mission de service public, c'est-à-dire rendre la justice, c'est le service public de la justice. Ce service public de la justice porte en son sein une dualité, le sujet invite à exclure les agents de la justice judiciaire, cette dualité est vraiment effective depuis la loi du 24 mai 1872, que l'on appelle loi Dufaure. [...]
[...] Ces décisions n'ont pas l'autorité de chose jugée d'un arrêt. E. Les questions préjudicielles Il convient de dissocier 2 cas, le premier cas concerne des juges au sein de l'ordre juridictionnel administratif le second cas concerne la question préjudicielle au juge européen 1. La question préjudicielle au sein de l'ordre juridictionnel administratif L'article L113-1 du Code de justice administrative prévoit que quand les juges du fond sont face à une question nouvelle, ils peuvent demander un avis au Conseil d'État. [...]
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