Le simple développement du mode contractuel au sein de l'administration illustre bien le fait que le caractère unilatéral de cette dernière tend à diminuer. L'administration a en effet de moins en moins la possibilité de recourir aux règles exorbitantes du droit commun. Tout d'abord, il convient de distinguer le contrat de droit privé de celui de droit public, soit le contrat administratif qui nous intéresse là. Cette distinction est lourde de conséquences puisqu'elle va déterminer non seulement les règles applicables mais également le juge compétent en cas de litige. Parfois, les lois déterminent la nature du contrat mais le plus souvent tout de même, il revient à la jurisprudence de le qualifier.
La plupart des contrats administratifs furent très peu réglementés jusqu'en 1993, date à laquelle intervient la loi Sapin [29 janvier]. Depuis, le régime juridique des contrats en général et des marchés publics est de plus en plus soumis aux exigences de lutte contre la corruption et favorise la transparence de la vie économique. Ces nouvelles exigences sont étroitement liées à l'influence du droit communautaire.
La cohabitation entre les deux niveaux de normes n'est pourtant pas évidente : il s'agit plutôt en réalité d'une confrontation. Cette confrontation existante s'illustre parfaitement à travers l'affaire pour le moins médiatisée de la construction du Grand Stade de France, destiné à accueillir la Coupe du monde de football de 1998. Si la dimension pénale de l'affaire a fait beaucoup de bruit, notamment en raison du travail de personnes clandestines lors de la construction dudit stade, un conséquent contentieux administratif, donnant lieu à une complexe procédure, s'est également ensuivi de la signature du contrat de concession. De nombreuses requêtes ont été déposées aux différents niveaux de juridiction administrative nationale pour violation du principe de l'égal accès lors de la procédure de la passation du marché. Toutefois, le véritable problème fut celui de la qualification dudit contrat, posé par le droit communautaire, selon lequel il s'agit, non pas d'un contrat de concession mais d'un marché de travaux publics.
Il s'agit ainsi tout d'abord d'étudier la législation antérieure au contrat de concession du Stade de France et le contentieux né à la suite de celui-ci [I]. Dans un second temps, il convient de se pencher sur les conséquences sur le plan interne des dernières normes communautaires en la matière qui sont intervenues après le rappel à l'ordre de la France pour ladite affaire par la Commission européenne [II].
[...] En effet son projet comportait la construction de deux stades distincts, ce qui n'était pas envisageable. Enfin sur les conclusions aux fins d'indemnisation, la CAA va considérer que la validation législative ayant couvert ce qui fondait sa demande, M. Sarfati ne peut demander d'indemnisation. M. Sarfati va alors porter l'affaire devant le Conseil d'Etat qui rendra son jugement le 30 juin 1999. Ce jugement va aller à l'encontre des conclusions de la CAA en considérant que la loi se bornant à valider le contrat de concession [ ] tout en réservant les droits à indemnité que des tiers pouvait tirer des irrégularités qui avaient pu affecter la conclusion de ce contrat [ ] et ainsi que M Sarfati est fondé à demander des indemnités. [...]
[...] Mais elle tient également au fait que les dépenses résultant de ces contrats sont financées par les contribuables et qu'il est donc nécessaire de veiller au bon emploi de ces ressources. Les premières réglementations des marchés publics datent du début du XIXe siècle. Mais il faudra attendre l'année 1964 pour que soit élaborée la première codification des marchés publics. Le premier Code des marchés publics (CMP) est adopté par décret le 17 juillet 1964. Le caractère réglementaire du CMP a facilité l'adoption de nombreuses réformes. La dernière réforme importante remonte au 7 janvier 2004, date à laquelle fut adopté le décret 2004-15. [...]
[...] Le contrat final porte ainsi essentiellement sur la construction proprement dite du stade et doit être considéré comme un marché de travaux. En outre le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les procédures du règlement de consultation en permettant au soumissionnaire dont l'offre a finalement été retenue de modifier substantiellement le contenu de son offre en cours de procédure. Enfin le contrat final prévoit l'octroi de marchés de travaux complémentaires importants au soumissionnaire dont l'offre a finalement été retenue sans aucune mise en concurrence. [...]
[...] Les deux principales étant d'une part que dans le cadre des gros marchés comportant plusieurs lots, les acheteurs peuvent désormais se dispenser de procédures formalisées pour les plus petits de ces lots, et d'autre part l'exclusion des procédures formalisées pour les marchés liés à la sécurité ou à l'intérêt de l'Etat. Mais attention, si ces deux innovations sont source de souplesse, elles peuvent également être source de dérives. En dehors des dispositions relatives à la mise en concurrence, le CMP comporte des règles financières relatives au prix, au paiement, aux garanties exigées du titulaire. [...]
[...] L'appel d'offres est la procédure de droit commun de passation des marchés publics. L'appel d'offres (avec ou sans concours) comporte une adresse à la concurrence, portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises susceptibles d'être intéressées si l'appel d'offres est ouvert, opérée par des demandes d'offres individuelles à des entrepreneurs préalablement choisis si l'appel d'offres est restreint. L'ouverture des soumissions se fait en séance publique par une commission spécialement constituée à cet effet. Le choix de l'entreprise est libre et la préférence peut ne pas être accordée au soumissionnaire le moins disant. [...]
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