Le 5 février 2007, est refusé à M. Hammou la délivrance d'un titre de séjour par le préfet de Haute-Corse ; la notification de la décision l'obligeant alors à quitter le territoire français. Ce dernier décide de former un recours gracieux et, le 6 mars 2007, sa requête est rejetée, considérée comme tardive par le tribunal administratif de Bastia.
Un appel est alors formé par M. Hammou et, la Cour administrative d'appel de Marseille annule le jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia au motif que la mention des voies et délais de recours contentieux présentait une ambiguïté sur les effets du recours gracieux, sur le cours du délai de recours contentieux et de ce fait devait être regardée comme n'ayant pas respecté les exigences du code de justice administrative. Un pourvoi est alors formé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Le Conseil d'Etat se retrouve soumis à une question de droit cherchant à savoir si une notification comportant des ambiguïtés pouvait être regardée comme faisant courir le délai de recours contentieux.
[...] Une décision telle que celle d'espèce vient répondre à un véritable souci de sécurité juridique, imposant de nouveaux principes applicables pour l'avenir. En effet, en prenant une décision aussi dure, le Conseil d'Etat force alors les administrations à formuler leurs notifications de façon bien plus claire et précise. L'hypothèse où un administré se retrouverait dans une situation telle qu'il ne saurait pas quels sont délais s'ouvrant à lui pour réclamer le retrait de la décision qui lui a été imposée n'est pas censée se reproduire. [...]
[...] On pourrait penser que si cette impossibilité d'engager un recours contentieux suite à un recours administratif était systématique, la notification n'aurait éventuellement pas réellement besoin de le mentionner et ce serait à l'administré de se renseigner ; seulement, il s'avère que ce blocage n'a lieu que dans de très rares situations, dont celle d'espèce. En effet, les règles générales en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux ne mentionnent pas ce choix nécessaire à faire dès la notification de la décision. L'espèce est une dérogation à la règle que la décision n'a pas pris la peine de notifier. L'administré décidant alors d'entreprendre un recours gracieux en demandant à l'administration de revenir sur sa décision se retrouve dans l'incapacité, une fois celui-ci rejeté, de faire-valoir sa demande devant un juge administratif. [...]
[...] En l'espèce, le tribunal administratif de Bastia n'a même pas pris la peine d'analyser la requête formée par M. Hammou puisque celle-ci avait été formée plus d'un mois après la notification de la décision. La requête avait donc été rejetée au motif qu'elle était tardive et ce, conformément aux principes posés concernant les délais de recours. De ce fait, la requête ne pouvant même pas être analysée par les juges du fond en raison de son retard, l'administré se voit, légalement, refusé son droit à un recours contentieux. [...]
[...] Une décision d'espèce soucieuse de la sécurité juridique s'appliquant au recours devant le juge administratif Dans son considérant de principe, le Conseil d'Etat énumère de quelle façon doivent être présentés les différents recours auxquels l'administré à droit tout en signalant que cette énumération doit être faite sans qu'il y ait la moindre ambiguïté qui pourrait alors induire en erreur l'intéressé, dans des conditions telles que ce dernier pourrait donc se trouver privé de son droit à un recours contentieux effectif. Le Conseil d'Etat met donc en avant un rapport de cause à effet en affirmant que dans l'espèce, si l'administré se retrouve privé de son droit à un recours contentieux effectif c'est parce qu'il y avait ambiguïté dans la notification de la décision qui lui a été adressée, qui l'a alors induit en erreur. C'est cette ambiguïté qui a été utilisée afin de conclure que, selon l'article R. [...]
[...] Le reproche fait par le Conseil d'Etat se trouve dans cette dernière possibilité qui s'ouvre à l'administré. En effet, dans son considérant de principe, le Conseil d'Etat énumère les procédures de recours auxquelles l'administré peut s'adresser sauf que, contrairement à la notification litigieuse, le premier recours qu'invoque le Conseil d'Etat est la voie de recours contentieuse. Selon lui, le recours administratif n'aurait pas dû être présenté en premier à l'administré aux dépens du recours contentieux, procédure en effet plus longue et plus lourde du fait des arguments juridiques à présenter devant le juge administratif. [...]
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