La progression des recours « correspond à l'émergence dans la vie juridique des risques inhérents à l'efficacité thérapeutique dans un contexte où l'homme ne se résigne plus à être victime de fatum, mais cherche au contraire un responsable à tous les malheurs ; et où le patient, en particuliers, ne comprend pas que la technique médicale en laquelle il fondait tous ses espoirs, lion de la soulager de ses maux ait aggravé ceux-ci », J. Penneau.
Les bases de la responsabilité médicale ont été posées par le célèbre arrêt Mercier du 20 mai 1936 (Cass., 20 mai 1936 : Dr Nicolas c/ Epoux Mercier) où la Cour de cassation décide que la responsabilité médicale est de nature contractuelle.
Avant 1992, le juge administratif requérait une faute lourde pour que la responsabilité du service public hospitalier soit engagée. Ainsi dans l'arrêt Mme Juyoux de 1987, la faute lourde du médecin engage la responsabilité du centre hospitalier.
Ce principe est issu de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 8 novembre 1935, Veuve Loiseau et Dame Philipponeau. Ainsi, traditionnellement, la jurisprudence distinguait trois types de fautes : la faute lourde pour les erreurs de diagnostic et de traitement ainsi que les fautes commises lors des interventions chirurgicales, la faute simple pour les soins courants, c'est-à-dire ce que le Conseil d'Etat considérait comme les actes non médicaux et la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier.
[...] En effet, cet écrit est général et impersonnel. Le médecin devra adapter l'information à la personnalité du patient. IL devra prendre en compte sa sensibilité, sa psychologie son niveau socioculturel pour être sûr que l'information donnée est bien reçue par le patient comme l'exige d'ailleurs l'article 35 alinéa 2 du Code de déontologie médicale. Il doit veiller à la compréhension par le malade des informations qu'il lui fournit. Il ne suffit pas pour engager la responsabilité du médecin d'établir sa faute, à savoir, l'absence d'information. [...]
[...] A priori les risques graves normalement prévisibles s'opposeraient aux risques graves exceptionnels. La loi remettrait donc en cause la jurisprudence établie et exclurait du champ de l'information les risques exceptionnels. Toutefois, l'étude des travaux préparatoires ne révèle pas la volonté du législateur de revenir sur cette jurisprudence. Un risque exceptionnel peut être néanmoins prévisible. La référence aux risques " normalement prévisibles " pourrait renvoyer à l'exigence traditionnelle de risques connus dans la mesure où un risque exceptionnel connu est normalement prévisible ou simplement signifier l'exclusion du domaine de l'information des risques imprévisibles. [...]
[...] Certaines limites au devoir d'information existent : Tout d'abord en cas d'urgence ou d'impossibilité. Cette exception est d'ailleurs prévue à l'article 16-3 du Code civil qui vise l'hypothèse où l'état du patient rend nécessaire une intervention à laquelle il n'est pas en mesure de consentir. Elle est reprise par la loi du 4 mars 2002 à l'article L.1111-2 du Code de la santé publique : " Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer " peuvent dispenser le professionnel de santé de son obligation. [...]
[...] Avec l'arrêt du 10 avril 1992, Epoux V., le Conseil d'Etat a abandonné cette exigence. L'arrêt exige ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital Mais, le régime de la responsabilité des personnes publiques en matière hospitalière n'a pas été unifié. En effet, le juge apprécie toujours la faute médicale comme une faute caractérisée, en fonction de la difficulté de l'opération notamment mais également l'urgence de l'acte médical Il convient de souligner que le médecin est le préposé de l'hôpital dont les actes relèvent de sa gestion. [...]
[...] L'arrêt dont il est question dans ce devoir est la consécration par le Conseil d'Etat de l'obligation du médecin d'informer son patient, et ceci même des risques exceptionnels. Un défaut d'information en la matière étant une faute. Désormais, seule importe la gravité du risque. Un critère qualitatif du risque remplace un critère quantitatif qui était trop imprécis au regard de la fiabilité relative des statistiques sur les risques de telle ou telle opération et qui ne permettait pas de tenir compte des particularités du patient. [...]
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