Une circulaire, relative à l'application d'un décret posant les règles de notation administrative des professeurs agrégés du secondaire affectés dans l'enseignement supérieur (PASAES), a été adressée par le ministre de l'Enseignement supérieur aux présidents d'université afin de préciser les modalités d'application du présent décret. Alors que le décret ne pose qu'une simple échelle de notation, la circulaire, elle, prévoit qu'un professeur se verra adresser la note minimale si l'autorité en charge de noter n'a pas transmis la proposition de notation dans les temps.
Le Syndicat ASAES réagit alors face à de telles dispositions et souhaite le retrait par l'administration de la circulaire, d'autant plus qu'il a déjà été fait application de la rigidité d'une telle mesure. En effet, M. Dupont, professeur agrégé du secondaire, a été victime de l'inertie de l'autorité qui devait élaborer sa proposition de notation et s'est vu appliquer la note minimale, incohérente avec la qualité de ses activités. Il réagit à son tour face à cette injustice et entend obtenir une note conforme à son travail.
[...] Dupont, professeur agrégé du secondaire, a été victime de l'inertie de l'autorité qui devait élaborer sa proposition de notation et s'est vu appliquer la note minimale, incohérente avec la qualité de ses activités. Il réagit à son tour face à cette injustice et entend obtenir une note conforme à son travail. Il convient d'abord de se demander si le Syndicat est recevable à demander la disparition de la circulaire à l'administration, ou au juge de l'excès de pouvoir Puis, le cas échéant, si la note attribuée à Mr Dupont peut être modifiée (II). I. [...]
[...] En l'espèce, la note de Mr Dupont lui a été attribuée sur le fondement de la note d'information du ministre de l'Enseignement supérieur. Or cette circulaire, on l'a vu, semblerait illégale eu égard au décret initial. La décision individuelle est donc entachée d'une illégalité originelle et non a posteriori. Donc si Mr Dupont fait une demande, elle ne pourra pas être fondée sur l'illégalité de l'acte. Une des deux conditions n'est donc pas remplie. Dès lors, l'administration n'a aucune obligation d'abrogation. [...]
[...] Les prétentions de Mr Dupont : la modification de sa note Pour savoir si Mr Dupont pourra se voir rétablir la note correspondant à son activité et supprimer la note minimale attribuée suite à l'inertie de l'autorité chargée de sa notation, il convient d'abord de se demander si un acte individuel est créateur ou non de droits à son maintien permettant ou non une abrogation voire un retrait ? Le principe est qu'un acte administratif individuel est créateur de droit à son maintien. Ceci étant, certains de ces actes dérogent à ce principe. Ce sont ceux qui, même individuels, ne sont pas créateurs de droit à leur maintien. Parmi eux, il y a les actes inexistants, entachés d'une illégalité telle qu'on ne peut pas considérer qu'ils soient parvenus à l'existence juridique. [...]
[...] Les actes réglementaires, par opposition aux actes individuels, ne créent jamais de droit au profit des bénéficiaires. Le principe est donc celui du retrait libre des actes non créateurs de droits par l'administration au motif de son illégalité ou de son inopportunité. Toutefois, le principe connaît une limite puisque le Conseil d'État, dans un arrêt de juin 1950, dit arrêt Queralt, a posé que les actes ne peuvent pas faire l'objet d'un retrait lorsque sur le fondement de l'acte faisant grief ont été pris des actes susceptibles de créer des droits acquis. [...]
[...] Ceci étant, parfois, cette faculté d'abrogation spontanée peut devenir une obligation. Cela se produit lorsque l'administration est saisie d'une demande d'abrogation d'un acte réglementaire et lorsque cette demande est fondée sur l'illégalité de ce règlement. À cet égard, la jurisprudence est venue préciser l'état du droit. Si au départ, l'arrêt Despujol du CE rendu en janvier 1930 posait une obligation d'abrogation dès lors qu'il y avait une demande de l'administré faisant valoir que l'acte est devenu illégal après son édiction, le CE a étendu le champ de l'illégalité à l'illégalité ab initio dans un arrêt de janvier 1989, l'arrêt Compagnie Alitalia. [...]
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