Il s'agit de déterminer dans quelles conditions, une collectivité territoriale peut décider de ne pas donner suite à une délégation de service public (DSP), alors même que l'attribution a donné lieu à une délibération de l'assemblée.
Remarque préliminaire : la délibération retenant une offre, même si elle n'est pas notifiée, est créatrice de droits
Une délibération de l'assemblée délibérante qui retient une offre (dans le cadre d'une procédure de DSP) sera créatrice de droits, alors même qu'elle n'a pas été notifiée à la société concernée : CAA Lyon, 24 octobre 2000, Société service aérien français, commune de Val-d'Isère, nº96LY01868 et nº96LY01900.
Dans cette affaire, la Commune de Val d'Isère avait lancé pour la création d'une hélistation sur son territoire, un appel d'offre. Par délibération, le conseil municipal a retenu la candidature de la Société Mont Blanc Hélicoptères. Cependant, par une seconde délibération la commune a décidé de changer l'attribution de la gestion de l'hélistation en l'attribuant à la Société service aérien français.
Pour la CAA de Lyon, l'acte par lequel l'autorité administrative avait retenu l'offre présentée par un candidat est une décision créatrice de droit dès son adoption. En conséquence, l'attribution de la délégation à la Société Mont Blanc Hélicoptères ne pouvait être retirée que si elle est entachée d'illégalité.
[...] En ce qui concerne les délégations de service public, la jurisprudence relève des motifs divers en matière d'intérêt général, certains d'entre eux peuvent être précisés : 1. Promulgation d'un texte de loi Le Conseil d'Etat reconnaît le droit de mettre fin à une délégation avant son terme, si des motifs d'intérêt général peuvent justifier que l'exploitation du service concédé doit être abandonnée ou établie sur des bases nouvelles Un projet de réforme, dont le contenu ne pouvait être connu et tenu pour certain avant la promulgation de la loi constitue un motif d'intérêt général justifiant de la rupture unilatérale d'un contrat de concession : CE 2 février 1987, Société TV6, Rec. [...]
[...] Cependant, en l'absence de preuve, le Conseil d'Etat a écarté des indemnités demandées sur la base du coût de ces installations. Sont par contre confirmés dans leur indemnisation les biens propres de la société. Une indemnité a également été accordée au titre du manque à gagner de la société du fait de son éviction avant l'expiration normale du contrat Résiliation régulière (fondée sur un motif d'intérêt général) La remise en cause d'une délégation de service public, qu'elle soit prononcée régulièrement ou irrégulièrement donne lui à indemnisation du délégataire[2]. [...]
[...] Si aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'interdissent à une personne publique de mener, parallèlement aux procédures engagées avec des candidats à une délégation de service public des pourparlers avec le prétendant à un autre mode de gestion l'abandon de la procédure de délégation reste soumise à un motif d'intérêt général : CAA Bordeaux 1er juin 2006 Commune de Balma et département de la Haute Garonne, n°02BX01545 et 02BX01610. Dans cette affaire, le conseil municipal de Balma par une délibération a décidé de recourir à une délégation de service public pour l'exploitation de son réseau d'eau potable et d'assainissement. Dans le cadre de la procédure sept candidats ont été sectionnés et des négociations ont été engagées. Cependant, par deux délibérations le conseil municipal de Balma a entériné la décision d'engager des négociations avec les candidats et a décidé de ne pas donner suite à la procédure. [...]
[...] Dans le cas où la délégation serait déclarée comme nulle, on pourrait donc s'attendre du fait de la disparition du lien contractuel à une indemnité limitée (CE Société Yacht Club international de Bormes-les-Mimosas plaide en ce sens). Cependant, dans l'arrêt Commune d'Ales de la CAA de Bordeaux 28 avril 1997, le juge administratif reconnaît bien un droit à indemnité du délégataire non pas sur un fondement contractuel, mais sur un fondement extracontractuel. On se place ici sur la théorie de l'enrichissement sans cause. [...]
[...] Par ailleurs, aucun texte ne lui impose de relancer une procédure de mise en concurrence. (Ainsi, notons que si une collectivité s'est prononcée, conformément à l'article L.1411-4 du code général des collectivités territoriales, sur le principe de la délégation de service public, celle-ci ne pourra y renoncer que part une nouvelle délibération (principe du parallélisme des formes)[1]. L'affaire reste ici d'une portée assez limitée, puisque dans le cas étudié la collectivité n'avait pas encore procédé au choix de son délégataire Autres motifs d'intérêt général Divers exemples de motif d'intérêt général ont été relevés par la jurisprudence, que ce soit en matière de marché public ou en délégation de service public. [...]
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