Le domaine public est un élément particulièrement important de notre vie quotidienne. En effet, que l'on se contente de traverser la rue, de regarder la télévision ou d'utiliser un téléphone portable, le domaine public est systématiquement mis en jeu. Il permet ainsi à chacun d'exercer une grande partie de ses libertés fondamentales, telle que la liberté d'aller et venir. Bien que le domaine public soit un concept juridique capital, il semble pourtant s'agir d'une notion trompeuse, particulièrement difficile à définir. Résumer le domaine public à l'ensemble des biens possédés par l'Etat serait commettre une grave erreur d'appréciation. En effet, le patrimoine des personnes publiques est divisé en deux ensembles : le domaine privé et le domaine public. Alors que le domaine privé regroupe l'ensemble des biens sur lesquels l'Etat dispose d'autant de prérogatives qu'une personne privée, le domaine public est quant à lui constitué de biens régis par un régime juridique spécifique.
Le juge administratif a ainsi tenté de réduire le domaine public de l'administration au profit de son domaine privé, évitant ainsi de se voir appliquer ces règles contraignantes. C'est pour cette raison que divers critères réducteurs de la domanialité publique ont été adoptés par la jurisprudence, qui sera ensuite complétée par le code général de la propriété des personnes publiques. Une telle intervention législative dans un domaine principalement régi par la jurisprudence nous amène à nous demander quelle est l'efficacité des critères réducteurs de domanialité publique établis par cette dernière.
[...] D'autres arrêts vont par la suite confirmer cette position. Dès 1959 et l'arrêt Dauphin, le juge visera explicitement l'affectation à un service public en tant que critère du domaine public. En l'espèce, Monsieur Dauphin disposait d'une servitude de passage sur une voie bordée de tombes antiques. L'accès lui en ayant été interdit, ce dernier décida de porter l'affaire devant le juge administratif. Il fut ainsi jugé que cette voie était affectée à un service public de caractère culturel, raison pour laquelle elle faisait partie du domaine public. [...]
[...] Il est encore trop tôt pour en juger. Néanmoins, il eut très certainement été plus judicieux que le législateur indique clairement le but ainsi recherché : limiter la domanialité publique aux biens strictement nécessaires au bon fonctionnement des services auxquels ils sont affectés. Nul doute que le juge saura voir dans cette législation une invitation à interpréter plus strictement le critère de l'aménagement spécial. Ainsi, si l'on se replace dans le contexte de l'arrêt Schmandt, un tel logement, ne présentant pas d'aménagement indispensable, serait certainement exclu du domaine public. [...]
[...] Y a-t-il un critère réducteur de la domanialité publique ? Le domaine public est un élément particulièrement important de notre vie quotidienne. En effet, que l'on se contente de traverser la rue, de regarder la télévision ou d'utiliser un téléphone portable, le domaine public est systématiquement mis en jeu. Il permet ainsi à chacun d'exercer une grande partie de ses libertés fondamentales, telle que la liberté d'aller et venir. Bien que le domaine public soit un concept juridique capital, il semble pourtant s'agir d'une notion trompeuse, particulièrement difficile à définir. [...]
[...] En effet, le juge administratif a très souvent eu tendance à admettre l'existence d'un aménagement spécial, privant ce critère, qui se voulait réducteur, de son but initial. C'est tout d'abord sur l'intensité du travail à accomplir que le juge va se montrer peu regardant. Ainsi, un travail de faible intensité pouvait tout à fait être regardé comme un aménagement spécial. Dans l'arrêt Dauphin de 1959, déjà, le juge considérait que le simple fait de fermer une allée par deux poteaux et une chaine constituait un aménagement spécial. [...]
[...] La jurisprudence s'est ensuite très vite dirigée vers un critère plus réducteur en ajoutant le terme direct. Ainsi, tous les biens auxquels le public ne peut avoir qu'indirectement accès sont exclus du domaine public. Ce caractère se traduit, en pratique, par l'existence d'un service public exploitant le bien en question. Par exemple, les rails de chemin de fer ne sont pas directement accessibles au public. Pour les utiliser, il faut avoir recours à un train appartenant à la SNCF. Suivant cette définition, ces rails ne font donc pas partie du domaine public. [...]
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