Voie de fait, justice administrative, Chapus, libertés individuelles, tribunal judiciaire, tribunal administratif, société EDF, juge judiciaire, article 66 de la Constitution, ouvrage public, recours administratif, juge des référés
Chapus a qualifié la voie de fait de « folle du logis ». En effet, la voie de fait désigne une situation dans laquelle l'administration bafoue les libertés individuelles ou encore les droits de propriété. Elle excède manifestement ses pouvoirs en prenant des actes ou en contractant en ne respectant pas les droits des administrés. Il s'agit d'une atteinte particulièrement grave, dans le cas de la voie de fait. Ainsi, la voie de fait implique qu'il reviendra au tribunal judiciaire et non au tribunal administratif de juger de la validité de cet acte, si celui-ci est contesté.
[...] Cette reprise par le juge administratif peut être considérée comme plus légitime que les pouvoirs donnés au juge judiciaire dans le cadre de la voie de fait, dans la mesure où le juge judiciaire connait moins bien le droit administratif que le juge administratif. Ainsi, les pouvoirs sont redistribués. La voie de fait n'a donc plus de légitimité de nos jours. Cela risque de ne pas aller en s'améliorant, étant donné que le juge administratif sera toujours perçu par le législateur comme le plus enclin à connaitre des affaires administratives, même les plus graves. [...]
[...] La voie de fait mérite-t-elle encore que sa place au sein de la justice administrative ? Chapus a qualifié la voie de fait de folle du logis . En effet, la voie de fait désigne une situation dans laquelle l'administration bafoue les libertés individuelles ou encore les droits de propriété. Elle excède manifestement ses pouvoirs en prenant des actes ou en contractant en ne respectant pas les droits des administrés. Il s'agit d'une atteinte particulièrement grave, dans le cas de la voie de fait. [...]
[...] La voie de fait se prolonge même avec l'arrivée de l'emprise irrégulière, une autre procédure. Celle-ci permet quant à elle de reconnaître la compétence au juge judiciaire même en matière d'acte administratif, si l'administration prive un justiciable de la jouissance de sa propriété. Le tribunal des conflits, en 1949, dans le cadre des arrêts Hôtel du Vieux Beffroi et Rivoli-Sébastopol, estime que le juge judiciaire est compétent dans une affaire où l'administration a investi sans titre des propriétés privées. Le juge judiciaire va ici être compétent dans le sens où il pourra verser, condamner l'administration non pas de quitter les lieux, mais de verser des dommages et intérêts aux propriétaires. [...]
[...] Ainsi, l'arrêt Bergoend permet de comprendre que la voie de fait se limite de plus en plus. Cette limitation peut être considérée comme un peu trop stricte. En effet, le juge judiciaire ne pourra traiter des affaires administratives que si elles touchent les libertés individuelles et non les droits de propriété. L'administration risque donc de reprendre l'avantage, alors même que la voie de fait permettait l'instauration d'un équilibre appréciable. L'avenir de la voie de fait semble donc être compromis en 2013, de par la jurisprudence du tribunal des conflits qui limite encore plus son champ d'application. [...]
[...] En effet, cet arrêt définit plus clairement la voie de fait et lui donne un sens beaucoup plus restrictif. Cela va empêcher le juge judiciaire d'agir dans de nombreux cas. Il ne pourra plus s'immiscer dans les affaires administratives aussi facilement qu'avant sur le fondement de la voie de fait. En l'espèce, Monsieur Bergoend était propriétaire d'un terrain. La société EDF, elle, pose un poteau électrique sans avoir requis son autorisation devant son terrain. Bergoend conteste l'action de l'administration de lui poser un poteau électrique devant chez lui. [...]
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