Devant la constante évolution et extension du droit administratif, il arrive parfois que l'administration s'écarte de son domaine d'action, en prenant une décision qu'elle n'aurait pas du prendre ou en exécutant des actes dans des conditions qui ne lui sont pas autorisées. Dans ces cas-là, on parle alors de voie de fait. Cette dernière entraine l'intervention du juge judiciaire.
Caractérisée donc par l'immixtion du juge judiciaire dans le domaine administratif, cette voie de fait apparait comme le juste équilibre pour contrer l'extension du droit administratif, selon la pensée de certains. Pour d'autres, elle risque de mettre à mal l'administration. Parmi les partisans de cette dernière idée, on trouve René Chapus. D'après lui, la voie de fait est « la folle du logis, présente là où on l'attend le moins, et perturbatrice au-delà de l'acceptable ».
On voit donc clairement la réprobation de la voie de fait par le penseur qui la présente en quelque sorte comme un dérèglement excessif du rouage qu'est le droit administratif. Reste donc à savoir si la voie de fait est effectivement nuisible ou bien si c'est une action nécessaire dans le droit administratif.
La voie de fait est-elle une action perturbatrice et excessive dans le droit administratif ou une action nécessaire ?
[...] Attention, une simple exécution forcée n'est pas caractéristique d'une voie de fait. En effet l'administration est en droit de réaliser une exécution forcée pour que l'administré respecte ses obligations. Il faut donc que l'exécution forcée soit irrégulière c'est-à-dire qu'elle ne soit pas prévue par la loi et/ou qu'elle n'a pas été faite dans les conditions légales. Ici encore, on a affaire à une perturbation par l'intermédiaire de la voie de fait mais une perturbation nécessaire. Illustration jurisprudentielle de ce principe : l'arrêt du tribunal des conflits de 1962 : arrêt Flavigny. [...]
[...] Vu qu'il y a dans la voie de fait une atteinte à ces deux caractéristiques, le juge judiciaire est légitimement compétent. L'application des pouvoirs du juge judiciaire Le juge judiciaire dispose de cinq moyens afin de réprimer la voie de fait issu de l'action de l'administration. Le juge judiciaire a le pouvoir de réparer le préjudice subit en raison de la voie de fait par l'allocation de dommages et intérêts à la victime. Le juge judiciaire a également un pouvoir d'injonction. [...]
[...] Cette évolution jurisprudentielle est motivée par deux arguments essentiels. Tout d'abord par la prise en compte du danger d'une interprétation extensive de la notion de voie de fait s'agissant de la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire. Ensuite par l'affirmation progressive du juge administratif comme gardien des libertés Alors qu'à l'origine seuls les juges judiciaires disposaient de référés, la loi du 30 juin 2000 va octroyer au juge administratif la possibilité de recourir à des référés administratifs. [...]
[...] Le juge judiciaire a un pouvoir d'astreinte. C'est le pouvoir de condamner l'administration à payer une somme d'argent à raison d'un certain montant fixer par jour en vue de la contraindre, cette administration, à respecter ses injonctions. Illustration jurisprudentielle : l'arrêt du tribunal des conflits de 1991 : arrêt Couach. Le juge judiciaire a un pouvoir de prescrire des mesures portant atteinte à l'intégrité et au fonctionnement d'un ouvrage public quand la réalisation de cet ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée. [...]
[...] Dans ces cas-là, on parle alors de voie de fait. Cette dernière entraine l'intervention du juge judiciaire. Caractérisée donc par l'immixtion du juge judiciaire dans le domaine administratif, cette voie de fait apparait comme le juste équilibre pour contrer l'extension du droit administratif, selon la pensée de certains. Pour d'autres, elle risque de mettre à mal l'administration. Parmi les partisans de cette dernière idée, on trouve René Chapus. D'après lui, la voie de fait est la folle du logis présente là où on l'attend le moins, et perturbatrice au-delà de l'acceptable On voit donc clairement la réprobation de la voie de fait par le penseur qui la présente en quelque sorte comme un dérèglement excessif du rouage qu'est le droit administratif. [...]
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